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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 avr. 2020, n° 2002971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2002971 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE […] 2002971
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme
Juge des référés
Le juge des référés
Ordonnance du 14 avril 2020
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2020 et le 10 avril 2020, représenté par Me Launois Flacelière, demande au juge des référés: M.
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du dans un délai de et au maire de
48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de mettre en œuvre par les services également dénommé placés sous leur autorité respective sur le terrain cadastré section
"situé sur le plateau de
- la création de points d’eau potable ; l’organisation de distribution de denrées alimentaires de base, dont du lait pour les enfants les plus jeunes ;
- l’installation de latrines et de structures permettant aux occupants de se laver et de laver leurs vêtements ;
-d’organiser un accès aux soins médicaux de nature à permettre la détection du
Covid-19, d’assurer la continuité des soins pour les personnes malades d’autres affections et de permettre la distribution de couches pour les nourrissons;
d’organiser la collecte des ordures ménagères ;
· ainsi que toute mesure nécessaire à la sauvegarde des libertés fondamentales du requérant ;
3°) de mettre à la charge du préfet du et de la commune de ine somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- lui, son épouse, leurs deux enfants et d’autres familles appartenant à la communauté rom se sont installés au début du mois de mars 2020 sur le terrain situé
à
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- leurs conditions de vie se sont considérablement dégradées en raison de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire dès lors qu’ils ne disposent plus d’un point d’eau potable, qu’ils manquent de vivres dès lors que les tournées du secours populaire sont rendues difficiles par la situation sanitaire, qu’il n’y a pas d’installations sanitaires, que les déchets s’accumulent et qu’il
n’y a pas d’accès à un dispositif médical permettant, d’une part, de repérer les personnes potentiellement atteintes par le Covid-19 et, d’autre part, d’assurer la continuité des soins pour les personnes pour lesquelles cela est nécessaire ;
-· la situation présente un caractère d’extrême urgence dès lors qu’ainsi qu’il a été dit leurs conditions de vie se sont considérablement dégradées et que cette dégradation les incite à rompre le confinement, ce qui met en péril les mesures sanitaires mises en place par les autorités de police ;
-la situation dans laquelle il se trouve constitue un traitement inhumain et dégradant et porte atteinte à leur droit à la dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2020, le préfet du conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le campement n’a été porté à sa connaissance que le 1er avril 2020 ; les restrictions de circulation en vigueur ne s’opposent pas aux déplacements présentant un caractère de nécessité et permettent donc aux occupants de se déplacer pour pourvoir à leurs besoins alimentaires, accomplir des démarches auprès des institutions et des structures d’assistance ou des structures d’accès aux soins ; un accès à une bouche d’eau a été ouvert par le conseil départemental dans le parc 1
départemental des il est situé à 400 mètres du campement; par ailleurs, le ' requérant s’est procuré deux tonnes représentant 2000 litres d’eau industrielle; la mairie travaille à un ravitaillement hebdomadaire en eau industrielle et en eau potable;
-le Secours populaire a visité le campement, procédé à la distribution de nourriture et continuera à assurer la distribution en aide alimentaire ;
- la Croix-Rouge a été mandatée pour identifier les besoins en termes d’accès aux soins et les occupants disposent des mêmes contacts que le reste de la population s’agissant du
Covid-19;
· les occupants peuvent solliciter une mise à l’abri dans le cadre des hébergements
-
d’urgence.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2020, la commune de représentée par conclut au rejet de la requête. Me 3
Elle soutient que :
- ce campement, qui n’est pas autorisé par l’Etat, propriétaire du terrain, est illicite ;
-
elle n’a eu connaissance du campement que le 2 avril 2020 et il a été constaté que
-
37 personnes y vivent ;
-la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant n’apporte aucun élément permettant de caractériser l’urgence des mesures qu’il demande dès lors que les restrictions de déplacement dont il fait l’objet sont les mêmes que pour le reste de la population et qu’il dispose déjà de tout ce qui lui est nécessaire ; les restrictions à la liberté d’aller et venir prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ne sauraient expliquer les conditions de vie sur le camp, même si le ramassage des ordures ménagères a été aménagé pour assurer la sécurité sanitaire des agents;
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- il n’y a pas de carence de l’administration permettant de constater une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale ;
-aucune des mesures demandées n’a vocation à être ordonnée par le juge des référés qui ne peut ordonner que des mesures provisoires dès lors que l’accès à l’eau potable se fait pas un point d’eau potable mis à disposition des occupants à 400 mètres du campement; cette alimentation peut être complétée par des bouteilles et, en tout état de cause, la réalisation d’un chantier pour mettre en place un point d’eau est impossible compte tenu du conteste sanitaire ;
- le ravitaillement alimentaire ne relève pas des pouvoirs de police du maire; en outre, les requérants peuvent se déplacer pour aller chercher de la nourriture et le Secours populaire a procédé à une distribution de denrées alimentaires ;
- les installations dont disposent les occupants sont suffisantes pour leur permettre de se laver et de laver leurs vêtements et la superficie du camp est telle que l’installation de latrines
n’est pas nécessaire ;
- l’accès aux soins médicaux ne relève pas de la compétence du maire et le requérant a accès aux soins dans les mêmes conditions que le reste de la population ;
- la collecte des ordures ménagères relève de la compétence de l’établissement public qui s’est engagé à assurer cette collecte. territorial
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la Constitution, notamment son Préambule;
- le code général des collectivités territoriales ; le code de la santé publique ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties qu’en application des dispositions de l’article
9 de l’ordonnance n° 2020-305 du 23 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, il est statué sans audience et l’instruction de ce dossier est close le 10 avril 2020 à 15 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, depuis le 10 mars 2020, un campement de 37 personnes appartenant à la communauté rom s’est installé à au bout du chemin de " dans un ensemble de bâtiments abandonnés. Le requérant, qui appartient à cette communauté, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 et au maire de du code de justice administrative, au préfet du de mettre و en œuvre par les services placés sous leur autorité respective la création de points d’eau potable, l’organisation de distribution de denrées alimentaires de base, dont du lait pour les enfants les plus jeunes, l’installation de latrines et de structures permettant aux occupants de se laver et de laver leurs vêtements, l’organisation d’un accès aux soins médicaux de nature à permettre la
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détection du Covid-19, d’assurer la continuité des soins pour les personnes malades d’autres affections et de permettre la distribution de couches pour les nourrissons, d’organiser la collecte des ordures ménagères, ainsi que toute mesure nécessaire à la sauvegarde des libertés fondamentales du requérant.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique dispose:
< Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative: «Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans
l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article
R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de
l’urgence de l’affaire. ».
Sur les pouvoirs du juge :
5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit
s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
6. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, ainsi que le droit au respect de la dignité humaine constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article, de même que la liberté d’aller et venir et le droit de chacun au respect de sa liberté personnelle qui impliquent en particulier qu’il ne puisse subir de contraintes excédant celles qu’imposent la sauvegarde de l’ordre public et le respect des droits d’autrui.
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Sur les circonstances:
7. L’émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux et sa propagation sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, par plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique. En particulier, par un arrêté du 14 mars 2020, un grand nombre d’établissements recevant du public ont été fermés au public, les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits et l’accueil des enfants dans les établissements les recevant et les établissements scolaires et universitaires a été suspendu. Puis, par un décret du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de Covid-19, modifié par décret du 19 mars, le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées, à compter du 17 mars à 12h, sans préjudice de mesures plus strictes susceptibles d’être ordonnées par le représentant de l’Etat dans le département. Le ministre des solidarités et de la santé a pris des mesures complémentaires par des arrêtés des 17, 19, 20, 21 mars 2020.
8. Par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, a été déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l’ensemble du territoire national. Par un nouveau décret du 23 mars 2020 pris sur le fondement de l’article
L. 3131-15 du code de la santé publique issu de la loi du 23 mars 2020 modifié par un décret du 27 mars 2020, le Premier ministre a réitéré les mesures qu’il avait précédemment ordonnées tout en leur apportant des précisions ou restrictions complémentaires.
Sur la demande en référé :
9. Le requérant soutient que les mesures générales qui ont été prononcées dans le cadre qui vient d’être rappelé, privent les occupants de la possibilité de disposer de ressources et ont ainsi rendu particulièrement difficiles leurs conditions de vie en ce qu’ils ne disposent plus d’aucune ressources pour se procurer à manger, en ce qu’ils n’ont plus de point d’eau potable à proximité, en ce qu’ils ne peuvent plus se laver et laver leurs vêtements, en ce que les ordures ménagères ne sont pas ramassées et en ce qu’ils n’ont pas d’accès au système de soins, ce qui leur fait encourir des risques particuliers compte tenu de la situation sanitaire générale et de ce que certains d’entre eux sont atteints de pathologie chronique nécessitant un suivi médical.
10. En l’absence de texte particulier, il appartient en tout état de cause aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti. Lorsque la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature
à faire cesser la situation résultant de cette carence.
11. Il résulte de l’instruction que le préfet et la commune de
n’ont été informés de la présence de ces personnes qu’au début du mois d’avril 2020, que le requérant s’est procuré deux tonnes représentant une capacité totale de 2000 litres d’eau industrielle, que la commune de s’est engagée à remplir régulièrement, que le Secours
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populaire assure une distribution d’aide alimentaire, que l’établissement public territorial compétent s’est engagé à assurer à compter du 13 avril 2020 une collecte des déchets, que la Croix-Rouge, qui a été mandatée par le préfet du est chargée d’identifier les
- besoins des personnes présentes sur le site en termes de soins médicaux et que, à l’instar de l’ensemble de la population, ces personnes peuvent recourir aux services identifiés à cet effet si elles présentent des symptômes du Covid-19. Dans ces circonstances, y a lieu de considérer que les personnes résidant sur place sont à même de pouvoir se nourrir, sa laver, laver leurs vêtements, évacuer leurs déchets et accéder aux soins médicaux qui leurs sont nécessaires. Par suite, et compte tenu des nombreuses diligences accomplies en un temps très court tant par le préfet du que par la commune de es demandes tendant à ce que des
-
mesures soient ordonnées afin qu’il soit pourvu à ces besoins ne peuvent qu’être rejetées.
12. Toutefois, il résulte de l’instruction que les personnes présentes à la 3 ne disposent d’aucun point d’eau potable dès lors que le seul point d’eau qui leur était accessible se situe dans le parc départemental qui a été fermé dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et qu’elles ne disposent également d’aucune installation sanitaire et, en particulier, de latrines. L’absence de ces deux installations est de nature à poser des difficultés sanitaires importantes, même si le lieu dans lequel elles sont installées est vaste et portent ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine. Dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner à la commune de et au préfet du de prendre, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, les mesures nécessaires à fin que, d’une part, soit assuré l’approvisionnement de ces personnes en eau potable et que, d’autre part, elles disposent de dispositifs techniques leur permettant de s’y soulager de leurs déjections dans des conditions respectant les normes sanitaires en vigueur.
Sur les frais liés à l’instance:
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de et du préfet du la somme que demande le conseil de
M. au titre de ces dispositions.
ORDONNE:
Article 1er M. est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 Il est enjoint au préfet du et à la commune de de prendre, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, les mesures nécessaires à fin que, d’une part, soit assuré l’approvisionnement des personnes installées à en eau potable et que, d’autre part, elles disposent de dispositifs leur permettant de s’y soulager de leurs déjections dans des conditions respectant les normes sanitaires en vigueur.
Article 3 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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à Me Launois Flacelière, au Article 4 La présente ordonnance sera notifiée à M. ministre de l’intérieur et à la commune de
Copie de la présente ordonnance est adressée au préfet du
Fait à Melun, le 14 avril 2020.
Le juge des référés,
N.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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