Annulation 1 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1er juil. 2020, n° 1600263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1600263 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1900759
N° 1801428
N° 1802360
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° 1901435
M. X Le président du tribunal,
Ordonnance du 1 juillet 2020
54-05-05
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure:
Par un jugement n° 1600263 du 25 juillet 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2015 par laquelle le président du conseil départemental Y a confirmé la décision du 11 septembre 2015 de la caisse d’allocations familiales Z qui lui a refusé
l’ouverture des droits au RSA.
Par une décision n° 417021 du 18 février 2019, le Conseil d’Etat statuant au représenté par la SCP Zribi contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par M. X
X, a annulé ce jugement et renvoyé l’affaire au tribunal.
Procédures devant le tribunal :
I°) Par une requête enregistrée le 20 février 2019 sous le n° 1900759 et des mémoires complémentaires enregistrés le 19 juin 2019 et le 1 février 2020, M. représenté par Me Y, demande au tribunal :
1°) de procéder à la jonction de la présente requête aux instances n° 1801425, n° 1802360, n° 1900759 pendantes devant la juridiction de céans
2°) d’annuler la décision du 26 novembre 2015 par laquelle le président du conseil départemental Y lui a refusé le bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active;
N° 1900759, 1801428, 1802360 et 1901435 2
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental Y de le remplir de ses droits et de lui accorder en conséquence le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois d’août 2015, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de
200 euros par jour de retard ;
4°) d’accueillir l’exception d’inconventionalité du règlement départemental de
l’allocation RSA entré en vigueur le 23 octobre 2015, et d’annuler en conséquence, le point IV-1 dudit règlement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice Me Rose en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, le 12 décembre 2019, le département du Gard conclut au non-lieu à statuer.
Par décision en date du 18 juin 2019, M. X a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier n°1900759.
II°) Par une requête enregistrée le 27 avril 2018 sous le n° 1801428 et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 mai, 23 juillet et 4 octobre 2018, M. X représenté par Me Y, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2017 par laquelle le président du conseil départemental Y lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental Y de lui accorder le bénéfice du RSA à compter du 13 septembre 2017;
3°) d’annuler par exception d’inconventionalité et d’illégalité, le règlement départemental adopté par le conseil départemental Y !, de l’allocation RSA en vigueur depuis le 23 octobre 2015
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice Me Y en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991;
5°) de mettre à la charge du département Y les frais irrépétibles, non couverts par
l’indemnisation que constitue l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2018 et des mémoires complémentaires conclut, dans le dernier le 20 septembre 2018 et le 12 décembre 2019, le département Y état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
N° 1900759, 1801428, 1802360 et 1901435 3
Par une décision du 28 février 2018, M. X a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier n° 181428
III) Par une requête enregistrée le 23 juillet 2018 sous le n° 1802360, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er février 2020, M. X représenté par Me Y, demande au tribunal :
1°) de procéder à la jonction de la présente requête aux instances n° 1801425, n° 1802360, n° 1900759 pendantes devant la juridiction de céans
2°) d’accueillir l’exception d’inconventionalité du règlement départemental de l’allocation RSA entré en vigueur le 23 octobre 2015 et d’annuler en conséquence, le point IV-1 dudit règlement ;
3°) d’annuler la décision du 3 mai 2018 par laquelle le président du conseil départemental
Y lui a refusé l’octroi du revenu de solidarité active;
4°) d’enjoindre au président du conseil départemental Y de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 3 mai 2018;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Y en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2019, le département Y conclut au non-lieu à statuer.
Par une décision du 04 juillet 2018, M. X a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier n° 182360
IVO) Par une requête enregistrée le 18 avril 2019 sous le n° 1901435, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er février 2020 M. représenté par Me Y, demande au tribunal :
1°) de procéder à la jonction de la présente requête aux instances n° 1801425, n° 1802360, n° 1900759 pendantes devant la juridiction de céans ;
2°) d’annuler la décision du 22 février 2019 par laquelle le président du conseil départemental Y ie lui a ouvert des droits qu’a compté du 1er juin 2018.
N° 1900759, 1801428, 1802360 et 1901435
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental Y de lui accorder le bénéfice du RSA à compter du mois d’août 2015 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros eu bénéfice de Me Y en application de l’article L761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2019, le département Y conclut au non-lieu à statuer.
Par une décision du 19 février 2019, M. X a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier n° 1901435
Par des mémoires en intervention enregistrés le 4 juin 2019, le défenseur des droits dans les requêtes demande au tribunal de faire droit aux demandes de M. X
n° 1900759, n° 1801428, n° 1802360 et n° 1901435.
Vu:
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 1900759, n° 181428, n° 182360 et n° 191435 sont relatives à l’octroi du revenu de solidarité active à M. X Elles présentent à juger des questions identiques et on fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens;
(…). ».
N° 1900759, 1801428, 1802360 et 1901435 5
3. Par décision du 12 juillet 2019, postérieure à l’introduction des requêtes et devenue définitive, le président du conseil départemental Y a fait droit aux demandes de
M. X en révisant les droits au revenu de solidarité active de ce dernier à compter du mois d’août 2015. Par suite, les conclusions de M. X tendant à l'annulation des décisions litigieuses sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation du règlement départemental de l’allocation RSA :
4. M. X conteste, l’inconventionalité du règlement départemental de
l’allocation de revenu de solidarité active entrée en vigueur le 23 octobre 2015, et publié le 6 janvier 2016 au recueil des actes administratifs du département.
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. En l’espèce, le règlement départemental de l’allocation de RSA a été publié le 6 janvier 2016 au recueil des actes administratifs du département. Les conclusions de M. * à fin d’annulation de ce règlement ayant, en tout état de cause, été présentées pour la première fois au-delà d’un délai d’un an après cette publication ne peuvent qu’être rejetées comme tardives.
Sur les conclusions en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département Y la somme réclamée par M. X au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du président du conseil départemental Y des 26 novembre 2015, 19 décembre 2017, 3 mai 2018 et 22 février 2019.
Article 2: Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
N° 1900759, 1801428, 1802360 et 1901435 6
Article 3 La présente ordonnance sera notifiée à M. X au et au défenseur des droits. département Y ,à la caisse d’allocations familiales Z
Fait à Nîmes, le I juillet 2020.
Le président,
J-P. Z
La République mande et ordonne au préfet Y en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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