Rejet 7 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 févr. 2020, n° 2002311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2002311 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Action sécurité éthique républicaines ( ASER, ACTION SÉCURITÉ ETHIQUE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°2002311/9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ACTION SÉCURITÉ ETHIQUE
REPUBLICAINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme X
Juge des référés Le juge des référés statuant en urgence ___________
Ordonnance du 7 février 2020 __________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2020, l’association Action sécurité éthique républicaines (ASER) représentée par Me Bonaglia demande au juge des référés :
1°) d’ordonner toutes mesures que le juge des référés estimera utile pour faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées au droit de la vie de populations yéménites ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des interventions, enregistrées le 6 février 2020, l’Association des chrétiens contre la torture, l’Association Stop Fueling War, l’Association Salam For Yemen, l’Association action contre la faim, l’Association médecins du monde, l’Association Sherpa demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n°2002311.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de
N°2002311/9 2
l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’Association des chrétiens contre la torture, l’Association Stop Fueling War, l’Association Salam For Yemen, l’Association action contre la faim, l’Association médecins du monde, l’Association Sherpa qui interviennent volontairement à l’instance au soutien de la requête, justifient d’un intérêt à agir en tant qu’ils s’associent aux conclusions de la requérante. Dès lors, leur intervention au soutien des conclusions de la requête est admise.
3. Le droit au respect de la vie et la protection contre les traitements inhumains et dégradants, rappelés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque l’action ou la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue à cet article, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser le danger résultant de cette action ou de cette carence.
4. L’association Action sécurité éthique républicaines (ASER) demande l’annulation des autorisations douanières de sortie et de transit de matériel de guerre et matériels assimilés (ATMG) du cargo saoudien « Bahri Yanbu » devant accoster au port de Cherbourg à destination de l’Arabie saoudite le 6 février 2020 et de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées au droit de la vie des populations yéménites. Toutefois, l’association requérante n’apporte aucun élément suffisamment précis et circonstanciés pour justifier d’une part, de l’existence et de la mise en œuvre des autorisations de sortie qu’elle dénonce et d’autre part, de la situation d’urgence imminente au regard du droit au respect de la vie et de la protection contre les traitements inhumains et dégradants qui peuvent découler de leur exécution. Dans ces conditions, alors même qu’un lien existe entre de telles autorisations et les souffrances de la population yéménite, les conditions susceptibles de caractériser une situation d’urgence de nature à justifier l’usage des pouvoirs spécifiques que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Par suite, la requête est manifestement mal fondée.
N°2002311/9 3
5. Il résulte de ce qui précède que, sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire et de tenir une audience, la requête de l’association Action sécurité éthique républicaines doit en tout état de cause être rejetée, y compris en ce que cette association demande l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions de l’Association des chrétiens contre la torture, de l’Association Stop Fueling War, de l’Association Salam For Yemen, de l’Association action contre la faim, de l’Association médecins du monde et de l’Association Sherpa sont admises.
Article 2 : La requête de l’association Action sécurité éthique républicaines est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Action sécurité éthique républicaines, à l’Association des chrétiens contre la torture, à l’Association Stop Fueling War, à l’Association Salam For Yemen, à l’Association action contre la faim, à l’Association médecins du monde, à l’Association Sherpa.
Copie en sera adressée au Secrétariat général du gouvernement, au Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et au ministre de l’économie et des finances et au ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Paris, le 7 février 2020.
Le juge des référés,
C. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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