Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 juin 2022, n° 2203205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203205 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, la société SAS B et S Conseils, représentée par Me Matel, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de la commune du Palais du 25 août 2020 portant délivrance d’un permis de construire n° PC 056 152 20 Q0013 au bénéfice de M. et Mme A, pour l’extension d’une maison d’habitation située lieu-dit Taillefer ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Palais la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie de son intérêt à agir contre l’arrêté en litige, qui autorise un projet immobilier sur un terrain immédiatement riverain de celui dont elle est propriétaire ; le projet porte atteinte à la vue directe dont elle bénéficie sur la zone côtière ; il porte ainsi atteinte aux conditions de jouissance et d’occupation de son bien ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que les travaux ont démarré ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* le dossier de demande est entaché d’incomplétude ;
* il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; le projet ne porte pas, eu égard à l’ampleur de l’emprise au sol créée, sur une simple extension, mais bien sur une construction nouvelle.
Vu :
— la requête au fond n° 2100892, enregistrée le 19 février 2021 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société SAS B et S Conseils demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de la commune du Palais du 25 août 2020 portant délivrance d’un permis de construire n° PC 056 152 20 Q0013 au bénéfice de M. et Mme A, pour l’extension d’une maison d’habitation située lieu-dit Taillefer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé () contre un permis de construire () ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / () ». Aux termes de son article R. 600-5 : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code () les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / () Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie. / () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a demandé l’annulation du permis de construire en litige, délivré le 25 août 2020, par une requête enregistrée le 19 février 2021 au greffe du tribunal administratif. Le premier mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2021, a été communiqué aux parties le même jour et reçu par la société requérante le lendemain.
5. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, la société requérante ne pouvait donc plus invoquer de moyens nouveaux au-delà du 27 juin 2021, en l’absence d’une autre date de cristallisation des moyens fixée par le président de la formation de jugement. La présente requête en référé-suspension, enregistrée le 23 juin 2022, après l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le tribunal, est dès lors tardive et par suite irrecevable, en application des dispositions précitées de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société SAS B et S Conseils doit être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Palais qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par la société SAS B et S Conseils au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SAS B et S Conseils est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS B et S Conseils.
Fait à Rennes, le 24 juin 2022.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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