Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 23 févr. 2023, n° 2003436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2003436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2020 et 20 avril 2021, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) du Trait de Las, représenté par Me Mandeville, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2020 par lequel le préfet de la région Centre-Val de Loire a rejeté sa demande d’exploiter plusieurs parcelles situées sur la commune de Jars (18) et d’une superficie totale de 35,63 hectares, ensemble la décision du 5 août 2020 par laquelle le préfet de la région Centre-Val de Loire a rejeté son recours gracieux ;
2°) de le déclarer bénéficiaire d’une autorisation tacite d’exploiter ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— cet arrêté méconnait les articles R. 331-5 et R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime dès lors que sa demande d’autorisation d’exploiter en date du 10 janvier 2020 n’avait pas fait l’objet de demandes concurrentes ; les demandes concurrentes présentées par le GAEC du Domaine Neuf et le GAEC du Pont concernaient une précédente procédure et non la demande en date du 10 janvier 2020, par conséquent elles n’avaient pas à être examinées au titre de la demande du 10 janvier 2020 ;
— il peut se prévaloir d’une décision implicite l’autorisant à exploiter les parcelles qu’il a sollicitée le 10 janvier 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, la préfète de la région Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au GAEC du Pont et au GAEC du Domaine Neuf, qui n’ont pas produit d’observations.
Les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal déclare le GAEC du Trait de Las bénéficiaire d’une autorisation tacite d’exploiter dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal administratif de procéder à une telle déclaration.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, le GAEC du Trait de Las a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er août 2019, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) du Trait de Las a déposé une demande d’autorisation d’exploiter plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune de Jars, d’une surface totale de 35,63 hectares. Cette demande a fait l’objet d’une mesure de publicité et des demandes concurrentes ont été déposées par le GAEC du Domaine Neuf et par le GAEC du Pont, respectivement les 21 octobre et 22 novembre 2019. Estimant le dossier du GAEC du Trait de Las incomplet, le service instructeur lui a demandé de produire des documents manquants pour le 8 janvier 2020 sous peine de rejet de sa demande. Le 10 janvier 2020, le GAEC du Trait de Las a déposé un nouveau dossier de demande d’autorisation d’exploiter, réputé réceptionné complet le même jour. Entre le 8 et le 17 avril 2020, la commission départementale d’orientation de l’agriculture du Cher a été consultée par écrit sur les trois demandes et a rendu un avis défavorable à celle présentée par le GAEC du Trait de Las. Par arrêté du 27 avril 2020, le préfet de la région Centre-Val de Loire a rejeté la demande du GAEC du Trait de Las. Par lettre du 11 juin 2020, le groupement a présenté un recours gracieux qui a été rejeté le 5 août 2020. Par la requête ci-dessus analysée, le GAEC du Trait de Las demande l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2020 ainsi que de la décision du 5 août 2020 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 27 avril 2020 :
2. Aux termes de l’article 34 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de région peut donner délégation de signature notamment en matière d’ordonnancement secondaire : () / 4° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans la région. () / Ces chefs ou responsables de service () peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. () ».
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme A C, cheffe du service régional de l’économie agricole et rurale de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Centre-Val de Loire. Par un arrêté du 23 décembre 2019, le préfet de la région Centre-Val de Loire a donné délégation à M. B E, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Centre-Val de Loire, à l’effet de signer « l’ensemble des actes administratifs et correspondances » relevant de sa direction avec effet au 1er janvier 2020. Par arrêté du 30 décembre 2019, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Centre-Val de Loire a donné subdélégation à Mme A C, cheffe du service régional de l’économie agricole et rurale, à l’effet de signer « l’ensemble des actes, décisions et correspondances relatifs au schéma directeur régional des exploitations agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles ». Ainsi, au 30 décembre 2019, date de l’arrêté portant subdélégation, M. E ne disposait pas d’une délégation de signature émanant du préfet de la région Centre-Val de Loire. Par suite, l’arrêté du 30 décembre 2019 portant subdélégation du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Centre-Val de Loire en matière d’administration régionale est irrégulier. Il suit de là que la subdélégation de signature accordée à Mme A C est irrégulière et que l’arrêté contesté est, dès lors, entaché d’incompétence.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 27 avril 2020 par lequel le préfet de la région Centre-Val de Loire a rejeté la demande du GAEC du Trait de Las d’exploiter plusieurs parcelles situées sur la commune de Jars (18) et d’une superficie totale de 35,63 hectares doit être annulé.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 5 août 2020 :
5. L’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; () ". Il résulte de ces dispositions législatives que le préfet doit, pour statuer sur les demandes d’autorisations d’exploiter des terres agricoles, observer l’ordre des priorités établi par le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA). Ainsi, lorsqu’une ou plusieurs demandes concurrentes ont été déposées après mise en concurrence au titre d’une précédente demande, le préfet, saisi d’une nouvelle demande portant sur les mêmes terres ne peut légalement y faire droit que si l’auteur de cette demande justifie d’une priorité égale ou supérieure aux demandes déjà déposées.
6. Il ressort des pièces du dossier que le GAEC du Trait de Las a déposé, le 10 janvier 2020, une demande d’autorisation d’exploiter des terres qui avaient préalablement fait l’objet de demandes de même nature présentées par le GAEC du Pont et par le GAEC du Domaine Neuf, respectivement les 21 octobre et 22 novembre 2019. Ainsi, le préfet était tenu d’examiner la demande déposée par le GAEC du Trait de Las le 10 janvier 2020 au regard du SDREA, la circonstance que les demandes présentées par le GAEC du Pont et par le GAEC du Domaine Neuf avaient été déposées dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence antérieure à la nouvelle demande du GAEC du Trait de Las étant indifférente à cet égard. Par suite, le préfet de la région Centre-Val de Loire n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant la demande du GAEC du Trait de Las au motif que ce groupement présentait un rang de classement inférieur au GAEC du Pont et au GAEC du Domaine Neuf au regard du SDREA.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, dirigées contre la décision du 5 août 2020, rejetant le recours gracieux du GAEC du Trait de Las, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de déclaration :
8. Dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal administratif de déclarer le GAEC du Trait de Las bénéficiaire d’une autorisation tacite d’exploiter, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du GAEC du Trait de Las, présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 avril 2020 du préfet de la région Centre-Val de Loire est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au groupement agricole d’exploitation en commun du Trait de Las, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, au groupement agricole d’exploitation en commun du Domaine Neuf et au groupement agricole d’exploitation en commun du Pont.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
Virgile D
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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