Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 7 mars 2025, n° 2303064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. A… B… A…, représenté par Me Belliard, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2023-9765027075 du 10 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Il soutient qu’il réside à Mayotte depuis très longtemps, qu’il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française et que la communauté de vie n’a pas cessé, que ses parents sont décédés, que sa sœur réside à Mayotte et que son retour dans son pays aurait des conséquences graves pour sa vie.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure ;
- et les observations de M. B… A… ;
- le préfet n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… A…, ressortissant comorien, né le 24 juillet 1976, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… est entré régulièrement sur le territoire français le 4 septembre 2022, muni d’un visa de longue durée délivré par le ministre de l’intérieur. S’il soutient avoir conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 13 août 2018, il ne justifie pas de la réalité de la communauté de vie avec Mme A… en se bornant à produire un contrat de bail et quelques quittances de loyer, lesquels documents apparaissent comme étant dépourvus de valeur probante. Il en va de même des factures produites pour l’achat de biens de consommation courante ou des tickets de caisse, lesquels documents ne comportent au demeurant la mention d’aucune adresse. Les avis d’imposition produits au titre des années 2020 à 2022 ne concernent que Mme A… et ne permettant dès lors pas davantage d’attester d’une communauté de vie, étant relevé que celui concernant l’année 2022 apparait de facture douteuse au regard des salaires d’un montant particulièrement élevé déclarés par l’intéressée, le revenu fiscal de référence s’élevant à 800 923 euros, contre 10 795 euros et 1 067 euros les deux années précédentes. Au regard de ces éléments et en particulier de l’absence de communauté de vie avec sa compagne, l’arrêté contesté n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation. Par suite, M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2023 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseur le plus ancien,
A. BLIN
X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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