Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 avr. 2026, n° 2603220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603220 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, renvoyée par le Conseil d’Etat, puis enregistrée au greffe du tribunal le 13 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Courbevoie à titre principal, à lui verser une provision de 300 000 euros au titre de la carence fautive continue dans la mise en œuvre de la protection fonctionnelle à la suite de menaces de mort subies, en lien direct avec l’exercice de son mandat électif, ayant conduit à une agression grave le 26 novembre 2019 et à titre subsidiaire à lui verser toute somme que le juge estime non sérieusement contestable et à titre infiniment subsidiaire une provision minimale de 100 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- dans l’exercice de ces fonctions en tant que conseillère municipale, la requérante s’est exposée à des menaces graves et répétées directement liées à l’exercice de son mandat ;
- la commune a été informée de manière constante, circonstanciée et documentée de la situation de danger ;
- aucune mesure effective de protection fonctionnelle n’a été mise en œuvre par la commune de Courbevoie ;
- cette carence fautive a conduit à une agression en date du 26 novembre 2019 entrainant une incapacité totale supérieure à 60 jours ;
- l’absence prolongé de protection fonctionnelle a entrainé une éviction institutionnelle et républicaine durable ;
- elle a sollicité en vain l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’absence de protection fonctionnelle dont elle a été l’objet et de la carence de la commune de Courbevoie, pourtant informée de cette situation, à gérer celle-ci.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2026, la commune de Courbevoie, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais d’instance.
La commune fait valoir que :
- la requête est tardive du fait de l’absence d’un recours préalable fondant la demande indemnitaire ;
- la créance présente un caractère sérieusement contestable.
Vu les pièces jointes à la procédure.
Vu :
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». L’article R. 541-1 du même code dispose que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
3. Mme A… n’a présenté aucune demande indemnitaire préalable à la commune de Courbevoie. En dépit de la fin de non-recevoir opposée par la commune pour défaut de liaison du contentieux dans son mémoire en défense régulièrement communiqué au requérant le 4 mars 2026, Mme A… n’a pas régularisé sa demande. Par suite, ses conclusions indemnitaires présentées au titre du référé provision sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée par la commune de Courbevoie doit être accueillie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
5. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Courbevoie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A… et à la commune de Courbevoie.
Fait à Cergy, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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