Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2501881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Poitrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi, a interdit son retour pour une durée de deux ans et a retiré son attestation de demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une attestation de demandeur d’asile l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la notification de l’arrêté a été faite en méconnaissance des exigences de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- l’autorité signataire de l’arrêté a méconnu le principe d’impartialité des autorités administratives ;
- il n’a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- l’arrêté n’a pas été pris au terme d’une procédure contradictoire ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit faute pour le préfet de La Réunion d’avoir examiné sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
- les décisions subséquentes à l’obligation de quitter le territoire français sont privées de leur base légale.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2026.
Un mémoire enregistré le 29 janvier 2026 postérieurement à la clôture de l’instruction a été présenté pour le préfet de La Réunion et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Fourcade a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… de nationalité sri lankaise né le 22 février 1979 à Chilaw (Sri Lanka) est entré en France, sur le territoire de La Réunion, le 17 septembre 2022 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français pour les réfugiés et apatrides le 25 avril 2024 puis, par la Cour nationale du droit d’asile le 3 juillet 2025. Par un arrêté du 17 octobre suivant, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de La Réunion l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure, a interdit son retour pour une durée de deux ans et a retiré son attestation de demandeur d’asile.
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties, M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture de La Réunion, a reçu délégation à l’effet notamment de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne font pas partie les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait.
3. En deuxième lieu, à la supposer établie, la circonstance tenant à ce que l’arrêté n’aurait pas été régulièrement notifié est sans incidence sur sa légalité.
4. En troisième lieu, la circonstance que l’acte en cause porte la mention « sur proposition du secrétaire général de la préfecture de La Réunion » et est corrélativement signé par ce dernier n’est pas, par elle-même, de nature à porter atteinte au principe d’impartialité qui s’impose à toute autorité administrative.
5. En quatrième lieu, et alors qu’il ne ressort pas des visas de l’arrêté contesté que le préfet de La Réunion aurait été saisi d’une demande en ce sens, M. A…, qui se borne à alléguer avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sans verser aucune pièce ni même préciser la date d’enregistrement ainsi que le fondement de cette demande, n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et que les décisions litigieuses seraient entachées d’erreur de droit pour ce motif.
6. En sixième lieu, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié ait été définitivement refusée à l’étranger. Or, l’étranger est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA a rejeté la demande d’asile du requérant de même que la CNDA de sorte qu’il a pu présenter les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. En outre, il ne se prévaut d’aucun élément susceptible d’influer sur l’intervention de la mesure d’éloignement, ses modalités d’exécution ou l’interdiction de retour sur le territoire français, qu’il n’aurait pu préalablement porter à la connaissance de l’autorité administrative, notamment sur les risques pour sa vie et pour sa famille dans le cadre de sa demande d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n’a pas été respecté.
7. En septième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
8. En se bornant à soutenir qu’il « s’est engagé dans une démarche d’insertion professionnelle générant des cotisations sociales et des impositions au profit de la collectivité, tout en ne s’inscrivant pas dans d’un schéma d’assistanat au détriment de la collectivité nationale », M. A… ne conteste pas sérieusement l’appréciation portée par le préfet de La Réunion sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que cette autorité aurait ainsi méconnu les dispositions du 4° l’article L. 611-1 précité doit être écarté.
9. En huitième et dernier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée des illégalités alléguées, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi et interdisant son retour pour une durée de deux ans.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2025 du préfet de La Réunion doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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