Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2205031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, un mémoire enregistré le
17 mai 2023 et un mémoire récapitulatif enregistré le 3 avril 2024, Mme C F, Mme B F et Mme A F, représentées par Me André-Vialla, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier :
— à indemniser Mme C F des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison d’une faute dans sa prise en charge médicale à la suite de l’interruption médicale de grossesse le 10 juillet 2017 ;
— à verser respectivement à Mme A F et B F, une indemnité de 10 000 euros ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Elles soutiennent que :
— La responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier est engagée pour faute sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
— La faute commise dans sa prise en charge médicale à la suite de l’interruption médicale de grossesse le 10 juillet 2017 est à l’origine de l’ensemble de ses préjudices ;
— une nouvelle expertise demandée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier n’a pas de caractère d’utilité ;
— les préjudices se décomposent comme suit :
Pour Mme C F :
Dépenses de santé actuelles Frais divers 838,70Perte de gains professionnels avant consolidationDéficit fonctionnel temporaire 300 + 7 065Préjudice esthétique temporaire 2 000Souffrances endurées 20 000Dépenses de santé future 7 800Incidence professionnelle 10 000Déficit fonctionnel permanent 77 250 Préjudice d’agrément 20 000Préjudice esthétique permanent 4 000Préjudice sexuel 5 000Préjudice d’établissement50 000
Pour Mme A F et Mme B F : respectivement les sommes de 5 000 euros au titre du préjudice moral et de 5 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par Me Armandet conclut :
— A titre principal, au rejet de la requête ;
— A titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise ;
— A titre infiniment subsidiaire, que l’indemnisation soit limitée à de justes proportions.
Il soutient qu’il y a absence de faute et de lien de causalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Fitoussi, conclut à sa mise hors de cause et à ce que soit mis à la charge du succombant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’y a pas de demande indemnitaire à son encontre, qu’il y a faute du centre hospitalier universitaire de Montpellier dans la prise en charge de la requérante, que la demande d’expertise ne présente pas d’utilité.
Par un mémoire du 11 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier, à lui rembourser les sommes de 10 191,45 euros sous réserves d’autres paiements non encore connus, avec intérêts de droit à compter du jugement et de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique ;
— et les observations de Me André-Vialla, représentant Mme F, et celles de Me Le Junter, représentant le centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C F, née le 1er avril 1986, a débuté une deuxième grossesse le 6 février 2017. A 22 semaines d’aménorrhée a été posé le diagnostic d’hypoplasie du cœur gauche du fœtus conduisant à une décision d’interruption médicale de grossesse (IMG) qui a été réalisée le 10 juillet 2017 au centre hospitalier universitaire de Montpellier. Le 29 juillet suivant, Mme F a été hospitalisée à la clinique Saint-Louis de Ganges pour le traitement d’une hémorragie sur rétention placentaire isthémique. Une récidive hémorragique post opératoire liée à une atonie utérine a nécessité une seconde intervention le jour même. Les suites ont été marquées par la découverte d’une infertilité secondaire pour laquelle une hystérosalpingographie a été réalisée le 12 avril 2018 concluant à une suspicion d’occlusion utérine au niveau cervico-ischémique. Mme F a été hospitalisée au centre hospitalier universitaire de Nîmes le 27 avril 2018 pour une hystéroscopie mettant en évidence des synéchies cervico-isthémiques empêchant l’accès à la cavité utérine et une endométriose superficielle. L’intervention par coelioscopie a entrainé une perforation utérine non compliquée. A la suite d’une hyperménorrhée importante diagnostiquée le 16 mai 2018, Mme F a été prise en charge à la polyclinique Saint-Roch pour une nouvelle cure de synéchies. Une récidive des synéchies a nécessité une nouvelle cure par voie d’hystéroscopie avec guide coelioscopique le 6 août 2018 dans la même clinique. Ce geste médical a dû être répété les 31 janvier 2019 et 10 octobre 2019 compte tenu de nouvelles récidives de synéchies. Malgré la persistance, il a été convenu de ne plus tenter de geste chirurgical. Mme F présente désormais une infécondité secondaire, une hyperménorrhée chronique et des troubles anxiodépressifs en lien avec son infertilité. Mme F a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux du Languedoc-Roussillon concluant dans un avis du 16 novembre 2021 à un suivi médical post opératoire non conforme aux règles de l’art de la part du centre hospitalier universitaire de Montpellier. Aucune offre d’indemnisation n’ayant été faite par l’établissement de santé, Mme F a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d’une demande de substitution qui a été considérée comme abandonnée par la saisine concomitante du tribunal de céans. Par la présente requête, Mme C F, Mme A F, sa mère, et Mme B F, sa sœur mettent en cause la responsabilité fautive du centre hospitalier universitaire de Montpellier et demandent au tribunal de condamner l’établissement public de santé à les indemniser des préjudices en résultant. Mme C F est décédée le 5 novembre 2024.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne le centre hospitalier universitaire de Montpellier :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
3. Vingt jours après l’IMG pratiquée le 10 juillet 2017 au centre hospitalier universitaire de Montpellier, Mme F a été hospitalisée à la clinique Saint-Louis de Ganges pour une hémorragie sur rétention placentaire isthmique révélant l’existence d’un débris de 5 cm, conduisant à deux interventions l’une pour l’évacuation du débris, l’autre pour une récidive hémorragique liée à une atonie utérine. Mme F soutient avoir été victime d’une prise en charge défaillante par le centre hospitalier universitaire de Montpellier pour ne pas avoir bénéficié en post opératoire d’un contrôle suffisant de nature à repérer la rétention placentaire.
4. La commission de conciliation et d’indemnisation saisie par la requérante d’une demande d’indemnisation a ordonné une expertise et un complément d’expertise au Dr E, gynécologue obstétricien, qui a déposé son rapport définitif le 30 mars 2021 après deux réunions contradictoires et a remis un rapport complémentaire le 14 septembre 2021 suite à la demande de précisions de la commission. Le centre hospitalier universitaire de Montpellier produit dans le cadre de la présente instance un rapport critique du Dr D, gynécologue obstétricien du 21 février 2022, non contradictoire.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, s’agissant d’une expulsion fœtale du second semestre, l’expert explique les raisons cliniques (col de l’utérus ne se dilatant pas de façon importante et se refermant rapidement, immaturité du placenta) pour lesquelles il existe un risque plus élevé de rétention placentaire, ce que dément le centre hospitalier universitaire en se bornant à indiquer que cela ne ressort pas de la publication du CNGOF 2008 IMG tout en rappelant que les rétentions placentaires sont les complications les plus fréquentes. Compte tenu de ce que ce risque est, dans ces conditions, avéré, il en résulte la nécessité d’un examen particulièrement minutieux de la cavité utérine, le contrôle par échographie s’avérant selon l’expert le plus adapté. Dès lors, à supposer même que la pratique d’une échographie post opératoire systématique de la cavité utérine ne faisait pas l’objet d’un consensus scientifique à l’époque comme la défense le soutient, un simple examen visuel avec une prescription de surveillance par sage-femme au domicile comme il a été pratiqué en l’espèce, s’avère en tout état de cause insuffisant, celui-ci a d’ailleurs conclu à un " examen visuel du placenta-aspect normal ++ " alors qu’un débris de 5 cm était décelé quelque temps après. Par suite, compte tenu de ce qui précède, le contrôle pratiqué constitue une prise en charge inadaptée et par conséquent fautive de nature à engager sa responsabilité.
6. En second lieu, il est constant que la synéchie utérine est une complication connue du curetage et qu’en l’espèce, l’infertilité dont est victime par Mme F est secondaire aux synéchies cervico-isthémiques empêchant l’accès à la cavité utérine, consécutives aux curetages.
7. Le centre hospitalier universitaire de Montpellier soutient que les préjudices subis par Mme F sont en lien direct et exclusif avec les curetages pratiqués à la clinique Saint-Louis de Ganges et la perforation utérine survenue le 27 avril 2018 au centre hospitalier de Nîmes. Toutefois, d’une part, selon l’expert, le curetage pratiqué le 29 juillet 2017 était le choix le plus indiqué compte tenu de l’hémorragie importante par atonie utérine, et bien que réalisé dans les règles de l’art, il n’a pas permis l’évacuation complète de la rétention placentaire. D’autre part, les synéchies utérines étaient déjà présentes et organisées avant l’hystéroscopie pratiquée le 27 avril 2018 à l’occasion de laquelle est survenue la perforation utérine. Enfin, quatre reprises d’hystéroscopie n’ont pas permis d’endiguer les synéchies récidivantes. En conséquence, le contrôle insuffisant de la rétention placentaire en post opératoire de l’IMG qui aurait permis, par une aspiration douce du contenu utérin, d’éviter des curetages compliqués par des synéchies récidivantes dont l’infertilité est secondaire, porte en lui-même l’intégralité des préjudices subis ensuite par Mme F.
8. Il résulte de ce qui précède que l’entière responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier est engagée.
En ce qui concerne la mise en cause de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :
9. Il résulte de ce que la faute du centre hospitalier universitaire de Montpellier porte en elle-même l’intégralité des préjudices connus par Mme F, que les conditions d’une mise en cause de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévues par les dispositions du II de l’article
L. 1142-1 du code de la santé publique, ne sont pas remplies.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise :
10. Pour les motifs exposés au point 4, l’utilité d’une expertise nouvelle sur la question de la faute et du lien de causalité, demandée à titre subsidiaire par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, n’est pas établie au sens des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Sur les préjudices :
11. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme F est consolidé au
2 mars 2020 et que Mme F est décédée le 5 novembre 2024.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
12. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault établit, sur la base d’un état détaillé, avoir pris en charge des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques, pour un montant total de 7 609,75 euros en lien avec la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Quant aux frais divers :
13. Mme F justifie de frais restés à sa charge à hauteur de 338,70 euros. En revanche, il n’est pas justifié des frais de déplacements aux rendez-vous médicaux et expertise évalués forfaitairement à hauteur de la somme de 500 euros par Mme F.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux dépenses de santé futures :
14. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault justifie d’une prise en charge de dépenses de médicaments et de consultation de neuropsychiatrie avec majoration une fois par mois durant cinq ans. Compte tenu du décès de la victime juste avant une période de cinq ans après consolidation, il sera fait une juste appréciation de celles-ci à hauteur de la somme de 2 410 euros.
15. Il résulte de l’instruction que le syndrome réactionnel consécutif à la prise de conscience de l’infertilité qui a aggravé une dépression antérieure, nécessite un suivi plus étroit qu’avant les faits. Compte tenu du décès de la victime, il sera fait une juste appréciation de ce besoin pour Mme F en l’évaluant à la somme de
3 640 euros.
Quant à l’incidence professionnelle :
16. Mme F est animatrice culturelle à la mairie de Montauban. Si son aptitude physique à reprendre cette profession est retenue par l’expert, la requérante fait valoir sa plus grande pénibilité surtout psychologique s’agissant de travailler avec des enfants, ce qui ressort des attestations produites au dossier. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
17. Il résulte de l’instruction que Mme F a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant 7 jours, compte tenu des interventions subies en ambulatoire, et un déficit fonctionnel partiel évalué à 10 % durant 940 jours. Par suite, sur la base de 15 euros par jour, il y a donc lieu de retenir la somme de 1 515 euros.
Quant aux souffrances endurées :
18. Les souffrances résultant des interventions subies par Mme F étant imputables à la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, l’intégralité de celles-ci devra être réparée. Compte tenu du taux non contesté de 4/7 retenu par l’expert, il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation à ce titre à hauteur de
7 500 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
19. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice évalué à 25 % par l’expert, compte tenu de la stérilité inaccessible aux techniques d’aide médicale à la procréation et du syndrome anxiodépressif en résultant en allouant à Mme F, âgée de 33 ans à la date de la consolidation et compte tenu de son décès survenu en cours d’instance, une somme de 50 000 euros.
Quant au préjudice esthétique :
20. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice avant et après consolidation en allouant à Mme F une somme globale de 500 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
21. Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir exercée avant les faits, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce.
Quant au préjudice sexuel :
22. Il résulte de l’instruction une perte de libido et des dyspareunies profondes qui seront indemnisés à hauteur de 1 000 euros.
Quant au préjudice d’établissement :
23. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme F a subi une infertilité définitive non accessible aux traitements d’assistance à la procréation médicalement assistée alors qu’elle n’avait pas renoncé à un second enfant. Dans ces circonstances et compte tenu de son âge à la date de l’accident, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’établissement en lui allouant une somme de 15 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
24. Il résulte des nombreuses attestations produites par la requérante une grande proximité entre Mme C F, et sa mère et sa sœur jumelle qui relatent la douleur personnelle et l’accompagnement de la profonde et persistante tristesse causée par l’infertilité. Il sera fait une juste appréciation des préjudices moral et d’accompagnement en allouant respectivement à Mme A F et Mme B F la somme globale de
5 000 euros.
Sur les droits des parties :
25. Eu égard à ce qui a été exposé aux points précédents, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault la somme de 10 019,75 euros, à Mme C F la somme de 80 493,70 euros, à Mme A F la somme de 5 000 euros et à Mme B F la somme de 5 000 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
26. En application combinés des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la santé publique et des termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion et compte tenu du remboursement obtenu, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier le versement à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens.
28. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault la somme de 10 019,75 euros et celle de
1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier est condamné à verser à
Mme C F la somme de 80 493,70 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier est condamné à verser à Mme A F la somme de 5 000 euros et à Mme B F la somme de
5 000 euros.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera aux requérantes la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à Mme B F, à Mme A F, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience publique du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 décembre 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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N° 1901371
fb
10
N°
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