Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 oct. 2024, n° 2201262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mars 2022 du président du conseil départemental du Cher lui retirant son agrément en qualité d’assistante maternelle à compter du 1er avril 2022.
Elle soutient que la décision est injustifiée ainsi qu’elle le prouve par les attestations de parents qu’elle produit confirmant son engagement et son professionnalisme.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, le département du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés dès lors que les faits motivant cette mesure de police sont établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est vu délivrer par le président du conseil départemental du Cher un agrément le 3 octobre 2002 pour exercer les fonctions d’assistante maternelle à compter du 28 septembre 2002, lequel a été renouvelé, en dernier lieu jusqu’au 8 juin 2022 pour l’accueil simultané de quatre enfants dont un n’ayant pas acquis la marche. A la suite de deux visites domiciliaires les 23 novembre 2021 et 25 janvier 2022 suivies du signalement le 8 février 2022 de la part d’un parent d’un enfant qui lui avait été confié, le président du conseil départemental du Cher a, après avis favorable du 18 mars 2022 de la commission consultative paritaire départementale, retiré l’agrément à Mme B à compter du 1er avril 2022 par décision du 23 mars 2022, dont le courrier d’accompagnement du même jour comporte la mention des voies et délais de recours, motivée par l’incapacité de l’intéressée à percevoir et prendre en compte les besoins de chaque enfant accueilli, son incapacité à préserver la disponibilité nécessaire au regard des tâches domestiques et autres activités personnelles, l’inaptitude à la communication et au dialogue avec les enfants, leurs parents et la PMI ainsi qu’un espace non adapté pour l’accueil des enfants. Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. Selon l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () La procédure d’instruction doit permettre de s’assurer de la maîtrise du français oral par le candidat./ L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne, et, pour l’assistant maternel uniquement, si celui-ci autorise la publication de son identité et de ses coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat strictement nécessaires à la connaissance par les familles de la localisation des professionnels et à leur mise en relation avec eux, par les organismes chargés d’une mission de service public mentionnés par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. () ».
4. Il résulte de ses dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis par un assistant maternel ou par un assistant familial à qui il a délivré un agrément et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies.
5. Mme B se borne à soutenir que la décision litigieuse n’est pas justifiée et produit quatre attestations datées des 14 et 17 mars 2022 émanant de parents d’enfants dont elle a assuré la garde, dont trois font état de leur satisfaction. Ce faisant, elle ne conteste pas tous les motifs comme la réalité de ceux fondant le retrait contesté et ne justifie pas par ces seuls éléments assurer des conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants, ne permettant ainsi pas d’apprécier le bien-fondé du moyen invoqué. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Cher.
Fait à Orléans, le 17 octobre 2024.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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