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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 27 sept. 2024, n° 23/12813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Chambre 4-1
N° RG 23/12813 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMASK
Ordonnance n° 2024/M076
APPELANTE
S.A.R.L. PROTEC PRESTIGE PRIVEE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Malcolm MOULDAÏA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. MAÎTRE [R] [J] ès qualités de «Mandataire liquidateur » de la société « VIGILIA SECURITY PRIVEE », demeurant [Adresse 6]
S.E.L.A.S. MAITRE [G] [P] ès qualités de «Mandataire liquidateur » de la société « DM SECURITE », demeurant [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. MAITRE [M] [L] ès qualités de 'Mandataire ad’hoc’ de la société « GOLDEN SECURITY », demeurant [Adresse 1]
non représentés
Association AGS CGEA cgea de [Localité 10] prise en la personne de son représentant, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Association L’UNEDIC (DÉLÉGATION AGS ' CGEA ILE DE FRANCE EST), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 13 septembre 2023 ayant:
— dit recevables et bien fondées les demandes de M. [C];
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s’élève à 2.600 € brut;
— condamné la société Golden Sécurity représentée par Me [L], mandataire ad hoc à la somme de 15.600 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé;
— fixé la créance à valoir sur la liquidation judiciaire de la société Vigilia Sécurity Privée administrée par Me [J] à la somme de 15.600 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé;
— déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 10] en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites de l’article L.3253-8 du code du travail et lui ordonne de garantir cette somme;
— fixé la créance à valoir sur la liquidation judiciaire de la société DM Sécurité administrée par Me [P] à la somme de 15.600 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé;
— déclaré le jugement opposable au CGEA d’Ile de France Est en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites de l’article L.3.253-8 du code du travail et lui ordonne de garantir cette somme;
— condamné la société Protec Prestige Privée à la somme de 15.600 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé;
— ordonné la requalification du contrat à durée déterminée de M. [S] [C] en un contrat à durée indéterminée et en conséquence;
— dit que la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamné la société Protec Prestige Privée à verser à M. [S] [C] les sommes suivantes:
— 758,35 € au titre de l’indemnité de licenciement;
— 2.600 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 260 € bruts de congés payés afférents;
— 2.600 € brut d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2.600 € brut à titre d’indemnité de requalification;
— ordonné la remise par la société Protec Prestige Privée des documents de fin de contrat (bulletin de salaire, certificat de travail, attestation pôle emploi) sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification de la présente décision;
— dit que le conseil de prud’hommes de Marseille se réserve la faculté de liquider l’astreinte;
— condamné la société Protec Prestige privée à la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile;
— débouté les parties de leurs autres demandes;
Vu la déclaration d’appel de ce jugement relevée le 13/10/2013 par la SARL Protec Prestige Privée adressée au greffe par voie électronique;
Vu les conclusions d’incident notifiées par M. [C] le 06 mars 2024 demandant au conseiller de la mise en état de:
— ordonner la désignation d’un expert graphologue aux frais de la société Protec Prestige Privée afin de déterminer si les documents contenus dans la pièces adverse n°5 ont été rédigés et signés par M. [C];
— ordonner la communication sous astreinte de 50 € par jour de retard des documents suivants:
— le marché conclu avec la société Vinci Autoroute construction;
— les contrats de sous-traitance;
— les factures des entreprises sous-traitantes;
— la preuve du paiement de ces factures dans la comptabilité de Protec Prestige Privée;
— les documents que Protec Prestige privée a réclamé à ses sous-traitantes s’agissant de son personnel;
— condamner la société Protec Prestige Privée à verser les dépens d’appel au profit de la Selarl Frédéric Bussi et 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées par M. [C] le 22 juin 2024 aux termes desquelles il forme une demande additionnelle adressée au conseiller de la mise en état d’ordonner le dépôt au greffe des documents originaux contenus dans la pièce adverse n°5 sous astreinte de 50 € par jour de retard;
Vu les conclusions d’incident n°2 en réponse notifiées par voie électronique le 30 août 2024 aux termes desquelles la société Protec Prestige Privée demande au conseiller de la mise en état de:
A titre liminaire :
Juger que les demandes dirigées contre la société Protec Prestige Privée dépassent la compétence du conseiller de la mise en état.
Juger en conséquence qu’elles sont irrecevables.
En conséquence
Débouter M. [C] de toutes ses demandes.
A titre principal
Juger en toutes hypothèses que de telles demandes fussent-elles dirigées au titre de l’expertise graphologique ou de la production de pièces sont manifestement dilatoires et ne concourent en rien à une bonne instruction qui ne peut souffrir d’un délai supplémentaire induit par la satisfaction de demandes incidentes non justifiée.
En conséquence
Débouter M. [C] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, si de telles mesure devaient être ordonnées
Juger que la provision sur frais d’expertise devra être supportée par le demandeur.
En conséquence.
Ordonner que la consignation soit opérée à la charge exclusive de M. [C].
En toutes hypothèses
Condamner M. [C] à verser à la société Protec Prestige Privée la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions d’incident en réplique notifiées par voie électronique le 29 mai 2024 aux termes desquelles l’UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Est demande au conseiller de la mise en état de :
— statuer ce que de droit concernant les demandes formulées par M. [C] à l’encontre de Protec Prestige Privée;
— débouter M. [C] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à L’AGS CGEA;
En tout état, constater et fixer en deniers ou quittances les créances de M. [C] selon les dispositions des articles L.3253-6 à L.3253-21 et D 3253-1 à D 3253-6 du code du travail.
— dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L3253-17 du code du travail limitées au plafond de garantie applicables en vertu de l’article L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, plafond qui inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou conventionnelle imposées par la loi, ainsi la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts;
— dire que les créances fixées seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail;
— dire que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code du commerce;
L’ examen de l’incident fixé à l’audience du 03 juin 2024 a été contradictoirement renvoyé à l’audience du 24 juin 2014 puis du 02 septembre 2024.
SUR CE
Par application des articles 138, 142 , 907 et 913-1 du code de procédure civile, M. [C] demande au conseiller de la mise en état, lequel 'exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention, et à la production de pièces ', la communication de pièces prouvant la thèse de la sous-traitance que la société Protec Prestige Privée lui oppose dans le cadre du litige relatif au travail dissimulé qu’il a initié, celle-ci refusant de lui communiquer ces mêmes pièces malgré une sommation de communiquer contenue dans ses conclusions de première instance.
Sur le fondement des dispositions des articles 907 du code de procédure civile prévoyant que 'l’affaire est instruite sous le contrôle d’un conseiller de la mise en état lequel est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour 5°) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction', M. [C] indique que sa demande d’expertise graphologique n’est pas une vérification d’écritures mais une mesure d’instruction relevant de la compétence du magistrat de la mise en état alors qu’elle lui est nécessaire pour combattre la version des faits présentée par la société Protec Prestige Privée qui affirme l’avoir présenté à des entreprises sous-traitantes en versant aux débats:
— une attestation du 28 juin 2021 mentionnant que celui-ci reconnaît avoir travaillé pour quatre sociétés sous-traitantes;
— deux demandes d’acompte datés du 05/07/21;
— un CDD du 08/06/2020 et un CDD du 08/07/2021,
toutes pièces qu’il conteste avoir rédigées et signées.
La société Protec Prestige privée soutient que ces demandes excédent la compétence du magistrat de la mise en état, qu’elles sont dilatoires et que s’il devait être fait droit à l’expertise graphologique sollicitée, la provision sur frais d’expertise devrait être supportée par la société Protec Prestige Privée.
L’Unedic délégation AGS-CGEA Ile de France Est, appelé en garantie de la société DM Sécurité, représentée par la Selarl BLCA Avocats, mandataire liquidateur, rappelle que sur le fond, M. [C] soutient avoir travaillé pour la société Protec Prestige Privée in bonis sans bulletin de salaire ni déclaration d’embauche n’ayant été déclaré que le 03/07/2021 pour une embauche au 1er/07/2021, qu’il indique avoir reçu des virement de sociétés bien qu’il n’ait pas de relations contractuelles avec elles (Vigilia Sécurity, Golden Sécurity ou DM Sécurité), qu’il ne démontre aucune relation salariée avec cette dernière société, qu’il sollicite à l’encontre des trois sociétés défenderesses une indemnité au titre du travail dissimulé alors que la société Protec Prestige Privée soutient avoir 'recommandé’ M. [C] aux sociétés à qui elle sous-traitait le marché de sécurité, celles-ci étant ses véritables employeurs; qu’elle n’est donc pas concernée par la demande de communication de pièces sous astreinte et qu’elle s’en remet sur la décision à venir en précisant que dans l’hypothèse où la cour retiendrait la thèse selon laquelle Protec Prestige Privée aurait 'placé’ M. [C] chez des sous-traitantes, celle-ci serait condamnée solidairement à payer les indemnités dues au titre de l’emploi de ce dernier, l’entreprise donneur d’ordre qui conclut un contrat avec une entreprise étant tenue d’une obligation de vigilance.
1- sur la demande de production de pièces
Contrairement aux affirmations de la société Protec Prestige Privée, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication de pièces détenues par une partie.
Si celle-ci indique en page 13 de ses écritures que c’est elle qui aurait intérêt à communiquer les pièces sollicitées si elle avait effectivement 'placé M. [C] chez des sous-traitants’ ce qu’elle conteste, elle admet toutefois que celui-ci a été 'librement’ embauché par ces mêmes sociétés, or, il résulte des attestations produites par le salarié que celui-ci a travaillé sur une période courant de 2020/2021 sur le chantier Sea Invest, [Adresse 12] à [Localité 11] en tant qu’agent de sécurité, qu’il justifie que la société Protec Prestige Privée a facturé à la société Vinci Construction une prestation de service 'ADS site Vinci Construction Maritime et fuvial [Adresse 12] à [Localité 11]' d’un montant de 11.318,40 € en juin 2020, a payé à M. [C] une prestation de 82,50 € le 20 mai 2020 lequel a reçu le 17/06/2020 pour une prestation de même nature sur le même lieu une somme de 2.377,50 € de la société Vigilia Sécurité, ces éléments permettant d’envisager la thèse d’une sous-traitance par la société Protec Prestige Privée du chantier litigieux aux autres sociétés en cause.
Dès lors, il convient d’ordonner la communication par la société Protec Prestige Privée des documents suivants:
— le marché conclu avec la société Vinci Construction;
— les contrats de sous-traitance;
— les factures des entreprises sous-traitantes;
— la preuve du paiement de ces factures dans la comptabilité de Protec Prestige;
— les documents que Protec Prestige Privée a réclamé à ses sous-traitantes s’agissant de son personnel;
dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision sans qu’il y ait lieu d’assortir cette demande d’une mesure d’astreinte, aucun élément produit par M. [C] ne laissant craindre une résistance de cette société, la cour tirant toute conséquences de droit d’un refus d’exécution de cette décision.
2 – sur la demande d’expertise graphologique
M. [C] qui conteste formellement avoir rédigé et signé les documents figurant en pièce n°5 de la société Protec Prestige Privée sollicite une mesure d’instruction (la désignation d’un expert graphologue) relevant effectivement de la compétence du conseiller de la mise en état, cependant celle-ci s’inscrit dans le cadre d’une mesure de vérification d’écriture destinée à vérifier si les actes en cause ont bien été rédigés ou signés par la personne à laquelle ils sont attribués, laquelle est une mesure d’instruction de droit qu’il incombe au juge du fond de réaliser sauf s’il peut statuer sur l’affaire qui lui est soumise sans tenir compte des actes sous seing privé litigieux ou s’il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisant ce qu’ont fait les premiers juges, et en l’espèce M. [C] a expressément saisi la cour de cette demande de vérification d’écriture dans ses conclusions n°1 et 2 d’intimé notifiées respectivement les 06 mars et 28 avril 2024.
Dès lors, la mesure d’instruction sollicitée étant prématurée en l’état d’une demande de vérification d’écritures dont la cour est déjà saisie, il convient de débouter M. [C] de cette demande.
Chaque partie supportera la charge des dépens de l’incident et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la communication par la société Protec Prestige Privée des documents suivants:
— le marché conclu avec la société Vinci Construction;
— les contrats de sous-traitance;
— les factures des entreprises sous-traitantes;
— la preuve du paiement de ces factures dans la comptabilité de Protec Prestige;
— les documents que Protec Prestige Privée a réclamé à ses sous-traitantes s’agissant de son personnel dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision.
Déboutons M. [C] de sa demande d’astreinte.
Déboutons M. [C] de sa demande de désignation d’un expert graphologue la cour étant saisie d’une demande de vérification d’écritures des mêmes documents litigieux.
Laissons chaque partie supporter la charge des dépens de l’incident par elle exposés.
Déboutons M. [C] et la société Protec Prestige Privée de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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