Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2302946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juillet 2023, le 2 juin 2025 et le 4 juillet 2025, Mme Cécile Loreau, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le procureur général et la première présidente de la cour d’appel d’Orléans ont refusé de reconnaître l’imputabilité au service des faits survenus le 17 février 2023 ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de reconnaître les faits survenus le 17 février 2023 comme accident de service.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits survenus le 17 février 2023 sont constitutifs d’un accident imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 août 2025.
Un mémoire a été déposé le 12 septembre 2025 par Mme A…, il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Mme Cécile Loreau.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Cécile Loreau, greffière des services judiciaires affectée au tribunal judiciaire d’Orléans, a été convoquée par sa hiérarchie à un entretien le 16 février 2023, afin de s’expliquer sur les raisons d’absences et de retards répétés. Le 17 février 2023, invitée à prendre connaissance du procès-verbal de cet entretien, Mme A… a été victime d’un malaise ayant entrainé une chute. Elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident par une déclaration en date du 22 février 2023. Par une décision du 21 avril 2023, dont Mme A… demande l’annulation, le procureur général et la première présidente de la cour d’appel d’Orléans ont estimé que les faits survenus le 17 février 2023 ne pouvaient être qualifiés d’accident de service.
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
3. Constitue un accident de service, pour l’application de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
4. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été convoquée le 16 février 2023 à un entretien avec la directrice des services de greffe afin de clarifier les raisons d’absences et de retards répétés et injustifiés à son poste. Le lendemain, elle a été invitée à prendre connaissance du procès-verbal de cet entretien et à le signer et a montré des signes de malaise à la lecture de celui-ci. Mme A… soutient que cet entretien a été particulièrement difficile à vivre en raison d’une « remise en question brutale » et d’un contexte de travail pathogène. Toutefois, il ressort du compte rendu de cet entretien que celui-ci n’a eu pour objet que de rappeler à Mme A… les règles de fonctionnement du service à la suite de la constatation par sa supérieure du non-respect par l’intéressée de ses horaires de service depuis près de trois mois et d’une absence non autorisée deux jours plus tôt. Ainsi, il ne ressort pas de ce document que durant cet entretien la directrice du service des greffes aurait eu un comportement ou proféré des propos excédant les limites normales du pouvoir hiérarchique, lequel permet d’adresser aux agents des recommandations et remarques, à plus forte raison après la constatation de manquements de la part de l’agent. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que de telles limites aient été franchies lors de la notification à Mme A… du procès-verbal de cet entretien le 17 février 2023. Ainsi et en dépit de la circonstance que Mme A… a développé un syndrome anxiodépressif et un burn-out qu’elle estime liés à ses conditions de travail, l’évènement dont elle se prévaut ne revêt pas le caractère d’un évènement soudain et violent susceptible de le faire qualifier d’accident de service au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Cécile Loreau et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au le garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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