Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2304448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2023 et le 18 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision en litige a été édictée par une autorité incompétente, dès lors notamment qu’elle comporte deux signataires ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’avait pas été informé des conditions et modalités selon lesquelles il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne justifie pas du non-respect des obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lucas, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 24 juillet 1982, a sollicité son admission au bénéfice de l’asile et a accepté, le 3 mai 2019, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Sa demande d’asile a été placée en procédure dite « Dublin III ». Par une décision du 24 juin 2019, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. A l’expiration du délai de transfert, la demande d’asile de M. A a été enregistrée en procédure normale. Le requérant a présenté une demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 5 juin 2023, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-3 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1, lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut lui adresser une mise en demeure ». Et aux termes de l’article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Lorsque le juge administratif fait application de ces dispositions, il lui appartient d’en tirer toutes les conséquences de droit et de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil présentée par M. A, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a retenu que le requérant n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de respecter les obligations de pointage auxquelles il était assujetti dans le cadre de son assignation à résidence faisant suite au placement de sa demande d’asile en procédure dite « Dublin III ». Le requérant soutient que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’établit pas qu’il n’aurait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil. Or, en s’abstenant de produire un mémoire en défense, malgré une mise en demeure en ce sens, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, dont l’inexactitude ne ressort d’aucune des pièces du dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 juin 2023 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Galinon de la somme de 1 200 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juin 2023 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Galinon la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Galinon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Bo A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Galinon.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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