Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2204862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juin 2022 et 26 juillet 2023, M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° DP 062 571 22 00045 du 26 avril 2022 par lequel le maire de Merlimont s’est opposé à la déclaration préalable de travaux ayant pour objet la pose d’un bardage sur le mur pignon et le mur arrière ainsi que le rejointoiement de la façade de leur habitation, située 18 avenue du Boulonnais, parcelle cadastrée 571 AI 32, sur le territoire communal.
Ils soutiennent que :
leur requête est recevable ;
le motif de refus opposé à leur demande est infondé dès lors que les travaux projetés auront pour effet d’améliorer l’isolation de l’habitation et ne nuira pas à l’harmonie visuelle ;
dès lors que leur projet est conforme à la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, la décision en litige aurait dû faire l’objet d’une justification particulière.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juin et 4 septembre 2023, la commune de Merlimont conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne fait pas mention de l’accord de l’ensemble des copropriétaires aux fins de saisine du tribunal ;
le moyen soulevé n’est pas fondé ;
la décision attaquée pouvait également être fondée sur les dispositions de l’article 1AU11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leguin,
- et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… ont déposé, le 26 mars 2022, une déclaration préalable en mairie de Merlimont, pour que soient autorisés les travaux consistant en la pose d’un bardage sur la façade arrière et le mur pignon de leur habitation située 18 avenue du Boulonnais sur le territoire communal, ainsi que le rejointoiement de la façade. Par arrêté n° DP 062 571 22 00045 du 26 avril 2022, le maire de Merlimont s’est opposé à ces travaux. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « (…) Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’aucune disposition ni aucun texte n’interdit aux copropriétaires de former chacun en leur nom propre un recours en annulation contre une autorisation d’urbanisme.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée refuse de délivrer à M. et Mme A… et non à la copropriété une autorisation en vue de réaliser des travaux. Par suite, ils ont qualité pour agir pour en solliciter l’annulation, sans qu’il soit besoin pour eux d’obtenir l’accord de l’autre copropriétaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 1AU 11-I du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, qui reprend les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus d’autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article.
La construction sur laquelle les travaux sont envisagés prend place au sein d’un secteur urbanisé, caractérisé par un bâti individuel hétérogène, ne bénéficiant d’aucune protection particulière. Si quelques-unes de ces constructions, dont celle appartenant aux requérants, présentent un style typique de l’architecture balnéaire, il ressort des pièces du dossier que des extensions d’aspect et forme disparates ont déjà été ajoutées, de sorte que l’unité architecturale se trouve compromise. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les lieux environnants présenteraient un caractère ou un intérêt particulier. Le projet en litige prévoit, d’une part, la pose d’un bardage de couleur gris clair sur le mur pignon et le mur arrière de la maison, à des fins d’isolation, et, d’autre part, une conservation de l’aspect de la façade par un simple rejointoiement. Ce choix s’inscrit de manière cohérente dans le paysage urbain existant, lequel comprend déjà plusieurs constructions dotées de murs ou d’extensions revêtus d’un bardage. Dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme portant atteinte à la qualité architecturale de la construction ni à son intégration dans le bâti environnant. Par suite, la décision attaquée ne peut être légalement fondée sur ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 26 avril 2022 du maire de Merlimont doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 avril 2022 par laquelle le maire de Merlimont a fait opposition à la déclaration préalable de travaux de M. et Mme A… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et à la commune de Merlimont.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
AM. Leguin
Le magistrat (plus ancien dans l’ordre du tableau),
signé
C. Piou
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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