Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 janv. 2026, n° 2412834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Adèle Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 30 mai 2023 en tant qu’il lui fait obligation de de quitter le territoire français ;
2°) d’abroger la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an dont il fait l’objet ;
3°) de procéder à l’effacement de son signalement aux fichiers du système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut à rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente »
D’autre part, aux termes du I de l’article de l’article R. 776-2 du code de justice administrative dans sa version alors en vigueur : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (…) des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ». Enfin, en vertu de de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 30 mai 2023 refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an a été adressé à l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse qu’il avait fournie à l’administration lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Le pli a fait l’objet d’une présentation et distribution par les services postaux à cette adresse le 31 mai 2023. Dans ces conditions, cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de distribution, soit le 31 mai 2023. Or, la requête de M. A…, n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 18 décembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sont tardives et sont, en conséquence, entachées d’une irrecevabilité manifeste.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une somme d’argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
En l’espèce, M. A… demande au tribunal d’abroger la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an dont il fait l’objet et de procéder à l’effacement de son signalement aux fichiers du système d’information Schengen aux fins de non-admission. De telles conclusions, qui ne tendent pas à l’annulation d’une décision administrative, sont manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais et de rejeter la requête de M. A…, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 22 janvier 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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