Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 juin 2025, n° 2500951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B A, représenté par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Cher sur sa demande de carte de résident en qualité de réfugié, ensemble décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans en qualité de réfugié, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la somme de 1 400 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Cher conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête au motif que la carte de résident du requérant est « en cours de fabrication » et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, une carte de résident lui ayant été délivrée, et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1 ° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Le désistement de M. B A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. D’une part, M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par décision en date du 24 janvier 2025, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. D’autre part, il indique avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre, exposés pour la présentation de son recours gracieux. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement, dans les circonstances de l’espèce, de la somme de 1 400 euros à M. B et de la somme de 100 euros à Me Pelletier, avocat de M. B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Pelletier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pelletier la somme de 100 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 16 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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