Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 févr. 2025, n° 2102817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021 sous le n°2102633, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 23 mai 2021 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 9 mars 2021 portant retrait partiel de l’aide « MaPrimeRénov' » allouée.
Elle soutient qu’elle n’a pas perçu le montant que l’ANAH a déduit au titre des certificats d’économie d’énergie (CEE).
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que, par une décision du 31 mai 2021, la décision implicite de rejet du 23 mai 2021 a été retirée et qu’il a été fait droit au paiement intégral de l’aide initialement accordée.
II.- Par une requête, enregistrée le 2 août 2021 sous le n°2102817, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 23 mai 2021 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 9 mars 2021 portant retrait partiel de l’aide « MaPrimeRénov' » allouée.
Elle soutient qu’elle n’a pas perçu le montant que l’ANAH a déduit au titre des certificats d’économie d’énergie (CEE).
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que, par une décision du 31 mai 2021, la décision implicite de rejet du 23 mai 2021 a été retirée et qu’il a été fait droit au paiement intégral de l’aide initialement accordée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de Mme A sont dirigées contre un même retrait partiel de l’aide « MaPrimeRénov' ». Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
3. En l’espèce, par une décision du 23 mai 2021, la directrice générale de l’ANAH a retiré partiellement l’aide « MaPrimeRénov' » allouée à Mme A au titre de travaux de rénovation énergétique. Par une décision du 31 mai 2021, la directrice générale de l’ANAH a retiré sa décision précédente et alloué à Mme A le montant de l’aide initialement attribuée et cette dernière décision est devenue définitive. Par conséquent, la requête de Mme A a perdu son objet. Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des requêtes de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Orléans, le 11 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2102633 et 2102817
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