Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2503710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Delorme demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 1er mars 2025, du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans le délai d’un mois à compter de la notifiation du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces produites par le préfet des Hauts-de-Seine ont été enregistrées le 8 janvier 2026.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Delorme déclare maintenir ses conclusions.
Par une lettre du 16 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte dès lors que le requérant s’est vu délivrer, en cours d’instance, la carte de séjour dont il demandait la délivrance.
Par une décision du 30 septembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l’ordonnance n° 2503709 du 27 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant albanais né le 16 avril 2002, a déposé, le 29 octobre 2024, par le biais du téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France », un dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », qui expirait le 25 décembre 2024. M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour né, le 25 mars 2025, du silence gardé, pendant plus de quatre mois après son dépôt, par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier et particulièrement de la copie de l’écran de l’application informatique produite par le préfet en défense, que M. B… s’est vu délivrer le 10 mai 2025, postérieurement à l’introduction de la présente requête, un titre de séjour valable jusqu’au 9 octobre 2026. L’intéressé ne conteste pas cette délivrance du titre de séjour dont il avait demandé le renouvellement. Par suite, les conclusions à fin d’annulation d’une décision implicite de rejet d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer ni par voie de conséquence de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation ni sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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