Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2506145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 août 2025 jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Gourlaouen, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce conseil renonçant à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, notamment en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet s’est borné à faire usage de formules stéréotypées sans vérifier son droit au séjour alors qu’il souffre d’un stress post-traumatique et justifie, compte tenu de son état de santé, de motifs humanitaires pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il fait valoir, en outre, qu’il présente des éléments de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, justifiant la suspension de son exécution en application de l’article L. 752-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- et les observations de Me Gourlaouen, représentant M. C….
Une note en délibéré, présentée pour M. C…, a été enregistrée le 19 novembre 2025. Ne contenant l’exposé, ni d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office, elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant afghan né le 20 mars 2000, est entré en France selon ses déclarations le 8 avril 2022. Le 30 octobre 2023, il a déposé une demande de protection internationale. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 février 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 16 octobre 2024. Le 5 mars 2025, M. C… a déposé une demande de réexamen, enregistrée en procédure accélérée. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
M. C… justifiant avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle le 2 septembre 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… A…, directeur adjoint des étrangers en France. Celui-ci disposait d’une délégation de signature à cet effet, accordée par arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 31 juillet 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté vise le 4° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment les circonstances que sa demande d’asile a été définitivement rejetée et qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Le préfet indique également que M. C… ne justifie pas avoir de la famille en France, n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il ne fait état d’aucune circonstance justifiant l’octroi d’un délai supérieur à trente jours. Enfin le préfet a mentionné le caractère récent de son séjour, l’absence de précédente mesure d’éloignement, l’absence de menace à l’ordre public et l’absence de lien probant avec la France. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation des décisions contestées doit donc être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Il ressort de la motivation décrite précédemment que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen de la situation de M. C… conformément aux dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré du défaut d’examen suffisant de la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 425-9 et L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte qu’un étranger ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 613-1, L. 425-9 et L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de vois ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en conséquence du rejet par l’OFPRA et la CNDA de la demande d’asile déposée par le requérant, comme mentionné au point 1. L’intéressé a été ainsi mis à même, dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Le préfet n’est par ailleurs pas tenu de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été définitivement refusés ou lorsque l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, M. C… ne se prévaut d’aucune circonstance qui, si elle avait été portée à la connaissance de l’administration, aurait pu avoir une incidence sur le contenu de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si le requérant produit des documents médicaux qui attestent qu’il est suivi depuis le début de l’année 2025 par une infirmière spécialisée en santé mentale et traité pour un état de stress post-traumatique qu’il met en lien avec une tentative d’assassinat dans son pays et des violences subies au long de son parcours de migration, ces éléments ne sont pas à eux seuls suffisamment probants pour établir qu’il encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en raison de son état de santé en cas de retour en Afghanistan. Le certificat établi le 2 juillet 2025 par un psychiatre, qui précise que, s’associe à cet état post-traumatique, « un état anxieux et dépressif sévère avec des ruminations envahissantes centrées sur sa situation et celle de sa famille », relève par ailleurs que l’intéressé « investit modérément les soins et considère que seules les retrouvailles avec son épouse pourront l’aider ». Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine, en fixant le pays de destination, aurait entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. C…, d’une erreur manifeste.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français/ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée que, pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet d’Ille-et-Vilaine a retenu que, alors même que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement, l’intéressé est entré très récemment sur le territoire français, ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens avec la France ni de liens familiaux et personnels en France. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, M. C… séjourne en France depuis trois ans et sept mois et qu’il y est isolé, son épouse et ses enfants vivant toujours dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors même que son comportement ne trouble pas l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il se serait soustrait, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation et ne méconnaît pas davantage les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, au vu des circonstances caractérisant la situation personnelle du requérant exposées au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête, présentées par M. C…, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Au vu des éléments exposés au point 15 et en tout état de cause, les éléments avancés par le requérant ne sont pas assez étayés pour être regardés comme suffisamment sérieux et de nature à justifier la suspension, dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’exécution de l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français jusqu’à ce que la CNDA ait définitivement statué sur sa demande de réexamen de sa demande d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de M. C….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C… au profit de son conseil au titre de ces dispositions. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Gourlaouen.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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