Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 janv. 2026, n° 2534570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. C…, représenté par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025, par lequel le préfet de police interdit toute représentation du 1er au 31 décembre 2025 à Paris, dans les Hauts de Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que l’arrêté attaqué a pour effet de l’empêcher d’exposer les peintures dont il est l’auteur dans une galerie d’art ; il est illégal et porte atteinte à sa liberté d’expression.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. M. C… soutient qu’il a prévu une exposition d’art contemporain de ses peintures les 12, 13 et 14 décembre 2025 et que l’arrêté attaqué le lui interdit de sorte que la mesure prise à son encontre est illégale et porte atteinte à sa liberté d’expression. Toutefois, l’arrêté que le requérant conteste a pour objet d’interdire les représentations de M. B… C… du 1er au 31 décembre inclus qui concerne ses spectacles, qu’il soit auteur, comédien ou metteur en scène et n’a pas pour objet ni pour effet d’interdire l’exposition de ses peintures. Par suite, les moyens soulevés tirés de l’illégalité de l’arrêté et de l’atteinte portée à la liberté d’expression en tant qu’ils interdisent l’exposition des peintures de l’intéressé sont manifestement inopérants.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement du 7° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. C… dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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