Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2600868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Khal, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 28 décembre 2025 du préfet du Val-de-Marne lui refusant implicitement l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français du 30 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’accepter sa demande de rendez-vous de renouvellement de son titre de séjour en vue de lui permettre de déposer son dossier et dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité tunisienne, il a fait l’objet d’un arrêté en date du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, qu’il a trouvé du travail le 5 août 2025 et demandé le renouvellement de son titre de séjour, qu’il a été convoqué le 6 octobre 2025 à cet effet mais que sa demande a été clôturée, que son employeur a obtenu une autorisation de travail du ministre de l’intérieur le 15 octobre 2025, qu’il sollicité du préfet du Val-de-Marne la levée du blocage de ses rendez-vous en raison de l’abrogation de l’arrêté du 30 juin 2025 justifié par son changement de situation et qu’il n’a reçu aucune réponse.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car son contrat de travail a été suspendu et il doit rembourser un crédit à la consommation de plus de 17 000 euros, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l’article L. 243-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il dispose d’une autorisation de travail et quelle est entachée d’une erreur de droit eu égard aux changements de circonstance de fait depuis son édiction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026 sous le n° 2600872, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 30 juin 2025, réputé notifié le 17 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « salarié » de M. A…, ressortissant tunisien né le 28 janvier 1991 à Beni Khaled, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, au motif notamment qu’il n’avait pas d’emploi. Cet arrêté n’a pas été contesté par l’intéressé qui a retrouvé du travail, le 5 août 2025, comme consultant auprès de la société « Aubay » de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), qui a sollicité et obtenu du ministre de l’intérieur, le 15 octobre 2025, une autorisation de travail. M. A… a sollicité du préfet du Val-de-Marne des rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour en qualité de salarié mais ses demandes ont été clôturées au motif de l’existence de l’arrêté du 30 juin 2025. Par une lettre de son conseil reçue en préfecture le 22 octobre 2025, M. A… a demandé au préfet du Val-de-Marne.de l’autoriser à déposer son dossier de titre de séjour en qualité de salarié. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
.Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 614-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire, qui n’a pas été contestée dans les délais légaux et qui est donc exécutoire. S’il soutient qu’une autorisation de travail a été délivrée par le ministre de l’intérieur à l’entreprise qui l’emploie depuis le 5 août 2025, cette circonstance est sans incidence sur l’obligation qui est la sienne de respecter les termes de la décision du 30 juin 2025, le document intitulé « attestation justificative d’une régularité de séjour » qui lui a été remis le 20 août 2025 ne pouvant être interprété comme ayant procédé, fut-ce implicitement, à son abrogation. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un document provisoire de séjour au sens de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ait été délivré à l’intéressé. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir de la condition d’urgence dès lors que la situation qu’il déplore résulte uniquement de sa décision de ne pas respecter, et de ne pas contester, la décision du 30 juin 2025.
Par suite, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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