Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 avr. 2025, n° 2501488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. B D, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er avril 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui restituer son permis de conduire sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son permis de conduire lui est indispensable pour son métier de viticulteur ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’examen technique ou d’expertise ;
— il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de respect de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et à l’article R. 224-1 du code de la route ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 13 décembre 2016 ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 235- 1 du code de la route ;
— l’arrêté du préfet est intervenu hors le délai de 72 heures suivant la rétention du permis de conduire, en méconnaissance de l’article L. 224-2 du code de la route ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation dès lors que la suspension de son permis de conduire met en péril la continuité de son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 avril 2025 sous le numéro 2501508 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Kremer, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Marques qui se substituait à Me Guyon ainsi que Mme A, représentante de la préfecture.
La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée et, par voie de conséquence celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, au préfet de l’Hérault et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nîmes, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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