Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 16 janv. 2025, n° 2112416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 novembre 2021, 26 septembre 2022 et 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 8 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte inexistant ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2024.
Un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 3 mai 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 20 décembre 1994 est entré en France en juin 2017, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2018 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 20 mars 2019. Le 8 mars 2019, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicables. M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 8 juillet 2019 du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur sa demande de titre de séjour.
2. Toutefois, par un arrêté du 27 janvier 2021, produit par le préfet, ce dernier a expressément rejeté la demande de M. A et lui a fait en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté du 27 janvier 2021 qui s’est substitué à la décision implicite de rejet.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Une carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée à l’étranger : / 1° Pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l’article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention » salarié « . / () ». Les dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail dispose que : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / () / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». En vertu de l’article L. 313-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable, la première délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 313-10 est subordonnée à la production par l’intéressé d’un visa de long séjour.
6. Il n’est pas contesté que le requérant ne justifiait, à la date de la décision attaquée, ni d’une entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour, ni d’un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail. Ainsi, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. ».
8. M. A entend se prévaloir de la durée de son séjour en France, où il est entré en juin 2017, et résidait ainsi depuis environ trois ans et demi à la date de la décision attaquée. Toutefois, il y a principalement séjourné le temps nécessaire à l’instruction de ses demandes d’asile et de titre de séjour et il ne justifie d’aucune attache familiale en France, tandis qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches en Côte-d’Ivoire, où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Par ailleurs, les actions de bénévolat accomplies auprès de l’association APF France Handicap et l’obtention de son diplôme d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes le 27 avril 2018 ne permettent pas, sans autres précisions, de justifier de la particulière intensité de ses attaches en France. En outre, si M. A exerce une activité d’agent de prévention incendie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis janvier 2021, soit depuis moins d’un mois avant la date de la décision attaquée, au sein de la société Surveillance Loire-Atlantique Service Sécurité, cette circonstance ne peut être regardée comme caractérisant une insertion professionnelle ancienne de l’intéressé. Dans ces conditions, les éléments dont se prévaut le requérant ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ni, à titre subsidiaire d’une carte de séjour en qualité de salarié. Ainsi, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-14.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 8, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De même, et pour les mêmes motifs, l’intéressé n’établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment aux points 8 et 10 du présent jugement.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Poulard et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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