Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 oct. 2025, n° 2505141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer immédiatement une attestation de prolongation d’instruction (API) ou un récépissé de quatre mois minimum ;
2°) de rappeler que cette délivrance s’impose dans l’attente d’une décision définitive sur sa demande de renouvellement, déposée dans les délais légaux ;
3°) de constater que ce refus implicite constitue une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’accès à l’enseignement supérieur, au travail et au logement.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut pas finaliser d’inscription à l’université (même en cours de diplôme d’université), signer de contrat de travail, trouver de logement, ni renouveler ses droits auprès de France travail (anciennement Pôle emploi) et qu’il risque de se trouver en situation irrégulière malgré sa bonne foi et ses efforts constants ;
- il y a une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales que sont la liberté d’accès à l’enseignement supérieur, au travail et au logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 octobre 2025 à 10h00 en présence de M. Birckel, greffier d’audience, a été entendu le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. A… et le préfet de Loir-et-Cher n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h01.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
La requête en référé liberté de M. A… concerne une mesure individuelle de police. Selon l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Il résulte de l’instruction, ainsi que le fait d’ailleurs remarquer à juste titre le préfet en défense, que le requérant réside à la date de sa requête dans le département de la Seine-Saint-Denis qui relève du ressort du tribunal administratif de Montreuil en application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par l’intéressé pour incompétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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