Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 févr. 2026, n° 2600447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, et un mémoire, enregistré le 7 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme E… A… et M. C… F…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils D… G…, demandent, dans le dernier état de leurs écritures, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre à la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de l’Eure d’affecter une aide humaine individuelle au jeune D… pour l’ensemble du temps de scolarisation et d’ordonner à l’administration de procéder à un recrutement en cas de manque de personnel sous astreinte journalière de 150 euros à compter du 2 mars 2026 et, d’autre part, d’ordonner à l’administration de respecter les préconisations du projet d’accueil individualisé (PAI) en ce que la scolarité soit maintenue les matinées le changement des couches du jeune D… par l’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) puis par l’accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) et, plus généralement d’ordonner toutes mesures utiles pour assurer la compensation du handicap reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Eure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Vu :
la décision par laquelle la présidente a désigné M. Minne, vice-président, en qualité de juge des référés ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Le jeune D…, en situation de handicap, scolarisé en classe de petite section de maternelle à l’école de Mézière-en-Vexin, s’est vu attribuer, au titre de la période de septembre 2025 à août 2026, une aide humaine individuelle par une décision de la CDAPH de la MDPH de l’Eure du 25 août 2025. L’aide est accordée pour les actes de la vie quotidienne, les activités de la vie sociale et relationnelle et l’accès aux activités d’apprentissage sur l’ensemble du temps scolaire. Il est constant que l’élève, né le 4 septembre 2022, ne s’est pas vu attribuer d’AESH par les services de l’éducation nationale.
Mais il résulte de l’instruction que, compte tenu de la date très proche de la rentrée scolaire à laquelle elle a eu connaissance de la décision de la MDPH du 25 août 2025, la DASEN de l’Eure ne pouvait raisonnablement recruter en quelques jours un AESH. Il n’est pas établi que l’administration, qui a lancé des procédures de recrutement d’AESH pour répondre aux préconisations impliquées par les décisions de reconnaissance de droits prises par la MDPH de l’Eure, ait manifesté un retard anormal ou une carence dans son obligation de pourvoir aux besoins des élèves en situation de handicap de ce département. De plus, il ressort des échanges au sein de l’équipe de suivi de scolarisation (ESS) que les enseignants ont constaté, au terme du premier trimestre de scolarité, que l’élève avait acquis les apprentissages attendus pour sa classe d’âge. Si les mentions circonstanciées portées sur le guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-sco) élaboré le 23 janvier 2026 font état de quelques difficultés pour s’engager dans les premiers moments des activités scolaires, dans certains aspects de l’apprentissage à la propreté et pendant le temps du déjeuner à la cantine, elles notent une évolution satisfaisante du comportement général en termes d’intégration, de repérage, de respect des consignes et de curiosité s’agissant d’un enfant de trois ans. Les requérants, invités à partager leur appréciation sur l’adaptation des modalités de la scolarité, n’ont émis aucune objection et ont même validé une augmentation du temps solaire, actuellement réparti sur les matinées de la semaine, pour accueillir également le jeune D… deux après-midis à compter du 27 avril 2026. Si M. F… et Mme A… soutiennent désormais, en réplique, qu’ils n’étaient, en réalité, pas d’accord avec ces constats favorables ni sur le nouvel emploi du temps, ils n’en justifient pas par leurs seules allégations, ni par les termes d’une lettre du 7 février 2026 de Mme B…, ergothérapeute, qui, quoique constatant l’organisation imparfaite de la scolarité de D…, n’en relève pas moins que l’étayage proposé par l’enseignante et l’ATSEM apparaît suffisant dans un contexte ainsi restreint. S’il est vrai que le bilan globalement positif doit tenir compte d’un coût élevé supporté par l’élève, atteint d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA), en termes de fatigabilité en particulier, les mesures mises en place par l’ESS apparaissent adaptées à cette situation dès lors, notamment, que la préconisation du GEVA-sco d’augmenter à brève échéance le temps de scolarité est arrêtée sans préjudice d’une révision sur ce point comme sur d’autres, tels que les repas et la propreté. En l’absence de réticence caractérisée de l’administration à rechercher une solution satisfaisante à des difficultés réelles de recrutement d’auxiliaires et en l’absence de preuve, émanant notamment du corps enseignant au contact quotidien de D… et de ses camarades, établissant des difficultés particulières quant à l’accès de l’élève aux activités d’apprentissage, sociales et relationnelles en petite section de maternelle, le prononcé de mesures n’apparaît par suite ni urgent ni utile au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… et M. F… ne sont pas fondés à demander d’ordonner à la DASEN de l’Eure d’appliquer des mesures particulières au-delà de celles qu’elle a mises en place par les préconisations, évolutives sur plusieurs points, du GEVA-sco du 23 janvier 2026 et qu’elle cherche à mettre en place pour assurer l’effectivité de la décision du 25 août 2025 de la CDAPH de la MDPH de l’Eure attribuant une aide humaine individuelle au bénéfice de leur fils D….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… et M. F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… et M. C… F…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils D… G… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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