Rejet 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 mai 2025, n° 2503731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Football Club Hautes Corbières |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, l’association Football Club Hautes Corbières demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la commune de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse de mettre à sa disposition le stade municipal dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) d’ordonner à la commune de produire une motivation écrite de toute décision ultérieure de refus d’accès aux équipements publics ;
3°) de fixer une astreinte de 1 000 euros par jour de retard en cas d’inexécution ;
4°) de mettre les frais de procédure à la charge de la commune.
Elle soutient que :
— depuis le transfert officiel du siège de l’association à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, elle a régulièrement sollicité la mise à disposition du stade municipal ; que la commune refuse verbalement et sans justification écrite de lui permettre l’accès aux installations sportives ;
— l’absence de toute mise à disposition des installations sportives publiques constitue une atteinte manifeste à plusieurs libertés fondamentales et met en péril l’existence du club.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. En l’espèce, l’association Football Club Hautes Corbières soutient avoir sollicité à de nombreuses reprises, sans en justifier, avoir demandé à la commune de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, la mise à disposition du stade municipal. Par ailleurs, elle ne fait état d’aucun événement particulier organisé par l’association à brève échéance. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par l’association requérante ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’association Football Club Hautes Corbières en toutes ses conclusions, sans instruction, ni audience, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Football Club Hautes Corbières est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à l’association Football Club Hautes Corbières
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse.
Fait à Montpellier, le 23 mai 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mai 2025
La greffière,
C. Touzet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Recours administratif ·
- Chèque ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Agence ·
- Demande d'aide
- Taxe d'habitation ·
- Meubles ·
- Location saisonnière ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Taxes foncières
- Aménagement foncier ·
- Commission départementale ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Parcelle ·
- Remembrement ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Erreur de droit ·
- Titulaire de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eau potable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Adduction d'eau ·
- Déclaration préalable ·
- Réseau ·
- Révision
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Échange ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller municipal ·
- Scrutin ·
- Élus ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Atteinte ·
- Enseignement supérieur ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Droit public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Orientation professionnelle ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Famille ·
- Travailleur handicapé ·
- Recours ·
- Établissement
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Procédures fiscales ·
- Collectivités territoriales ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Peine ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Ordre ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Terme
- Communauté d’agglomération ·
- Élection municipale ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Résultat ·
- Conseiller ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Saint-barthélemy
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.