Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 31 déc. 2024, n° 2307013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. D A demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2023, notifiée par courrier daté du 7 juillet 2023, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a confirmé le rejet de sa demande d’orientation vers un établissement et service d’aide par le travail.
Il soutient que son état de santé ne lui permet plus de travailler dans le milieu ordinaire et justifie une orientation vers un établissement et service d’aide par le travail.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le 28 février 2023 une orientation en établissement et service d’aide par le travail (ESAT) mais s’est vu opposer un refus par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord par décision du 4 juillet 2023, notifiée par un courrier du 7 juillet 2023. Il a formé un recours pour contester cette décision le 8 février 2024. Par une décision du 25 avril 2024, notifiée par un courrier du 30 avril 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a refusé d’y faire droit. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable ». L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion () professionnelle et sociale () ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. Par la présente requête, M. A doit donc être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2024, laquelle s’est substituée en cours d’instance à la décision initiale du 4 juillet 2023.
Sur l’office du juge :
5. Aux termes du second alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. »
6. Les recours mentionnés à l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à leur orientation professionnelle, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, ces décisions en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, en se plaçant à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
7. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative que lorsque le tribunal administratif lui notifie une requête relative à l’orientation professionnelle d’une personne s’étant vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé ou d’une personne bénéficiant, en vertu de l’article L. 5212-13-1 du code du travail, des mêmes droits, il appartient à la maison des personnes handicapées, si nécessaire à l’invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande d’orientation et, s’agissant des pièces médicales, de les transmettre à la personne intéressée afin qu’elle puisse les transmettre elle-même au tribunal. Sauf dans le cas où sa décision est fondée sur un motif sur lequel son contenu ne peut avoir d’incidence, le tribunal ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi sans disposer des éléments pertinents de ce dossier.
Sur l’orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail :
8. D’une part, l’article L. 5213-1 du code du travail dispose : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». L’article L. 5213-2 de ce code dispose : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle () ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les établissements et services d’accompagnement par le travail accueillent des personnes handicapées pour lesquelles la commission prévue à l’article L. 146-9 a constaté une capacité de travail réduite, dans des conditions définies par décret, et la nécessité d’un accompagnement médical, social et médico-social. Ils leur offrent des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu’un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. / () ». Il résulte en outre des articles R. 243-1 et R. 243-3 du code de l’action sociale et des familles que sont orientées vers les établissements et services d’aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont l’aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services, et que peuvent également l’être les personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure, lorsque leur besoin d’un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail.
10. A l’appui de sa requête, M. A soutient que son état de santé ne lui permet plus de suivre le rythme imposé en milieu ordinaire. Il produit des copies de convocations à des rendez-vous médicaux, un compte-rendu de consultation en cardiologie du 24 mai 2023, un certificat médical du docteur B C du 27 juillet 2023 indiquant que l’état de santé du requérant justifie une orientation professionnelle en ESAT du fait de ses pathologies multiples, un bilan de mise en situation en milieu professionnel en ESAT du 3 novembre 2023 et une note de synthèse de l’ESAT Jardilys situé à Neuville-en-Ferrain du 23 juin 2023 mentionnant notamment que le requérant a un rythme de travail conforme à celui attendu en ESAT et qu’il pourrait être placé sur liste d’attente sous réserve de l’obtention d’une orientation en ESAT par la MDPH. De son côté, bien qu’invitée par courrier du 2 août 2023 à adresser à la présente juridiction l’ensemble du dossier administratif, la MDPH du Nord n’a communiqué aucune pièce et n’a pas produit de mémoire en défense en dépit d’un rappel de conclusions effectué par un courrier du 22 décembre 2023. Compte tenu des éléments précités et en l’absence de communication du dossier administratif détenu par la MDPH du Nord, la CDAPH, en refusant l’orientation sollicitée, doit être regardée comme ayant méconnu les dispositions rappelées au point 9. Il s’ensuit que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 avril 2024 confirmant le rejet de sa demande d’orientation en ESAT.
11. En revanche, en l’état de l’instruction, notamment en l’absence du dossier de M. A détenu par la MDPH du Nord, que celle-ci aurait dû communiquer, le tribunal n’est pas en mesure de se prononcer sur l’orientation professionnelle la mieux adaptée au requérant. Il y a lieu dès lors de renvoyer celui-ci devant la CDAPH du Nord afin que celle-ci, sur la base d’un examen circonstancié du handicap de M. A, se prononce sur son orientation professionnelle dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 25 avril 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord confirmant le refus d’orienter M. A en ESAT est annulée.
Article 2 : M. A est renvoyé devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord aux fins pour celle-ci de se prononcer, à nouveau, sur sa demande d’orientation professionnelle dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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