Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 juin 2025, n° 2204319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme A B saisit le tribunal de ce que par lettre du 10 novembre 2022 l’université de Tours l’a informée qu’elle a procédé le 17 octobre 2022 à la saisine du conseil médical dans le cadre d’une demande de placement d’office en congé de longue durée et de ce qu’elle sera prochainement destinataire d’une convocation pour se rendre chez un médecin expert.
Elle soutient qu’elle n’a jamais connu de toute sa carrière d’un tel placement d’office, qui a un impact tant professionnel que financier, qu’elle a accompli de nombreuses missions au sein de l’université et réalise des entretiens en vue de prendre de nouvelles responsabilités, que sa manière de servir ne peut être remise en cause et que la demande de placement d’office en congé de longue durée s’apparente à une sanction injustifiée, dans une période d’élections professionnelles et pendant laquelle elle cherche à évoluer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Mme A B ne saisit le tribunal que d’une lettre du 10 novembre 2022 de l’université de Tours l’informant de ce qu’elle a procédé le 17 octobre 2022 à la saisine du conseil médical. Un tel courrier, qui se borne à informer l’intéressée de cette saisine et n’emporte par lui-même aucune conséquence pour la requérante ni ne modifie sa situation, n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible de recours. Il suit de là que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans, le 12 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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