Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 10 mars 2025, n° 2300669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2023 et 25 avril 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (ci-après le « CHU de la Guadeloupe ») de le rétablir dans sa fonction de directeur adjoint ;
2°) de condamner le CHU de la Guadeloupe à lui verser sa prime d’indemnité de résidence à compter du 1er juin 2023 ;
3°) de condamner le CHU de la Guadeloupe à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il soutient que :
— son affectation au poste de coordinateur logistique des services de soins est constitutive d’une sanction déguisée ;
— il est fondé à solliciter sa réintégration dans ses fonctions de directeur adjoint, ainsi que le versement de sa prime d’indemnité de résidence et d’une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, représenté par le cabinet Minier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions du requérant visant à ce qu’il soit enjoint au CHU de procéder à sa réintégration au poste de directeur adjoint sont irrecevables dès lors qu’elles sont présentées à titre principal ;
— les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables en l’absence de demande préalable indemnitaire adressée à l’administration ;
— dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que la requête comporte des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 15 mai 2023, ces conclusions devront être regardées comme irrecevables dès lors qu’elles concernent une mesure d’ordre intérieur ;
— subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bredent, substituant le cabinet Minier, représentant le défendeur.
Le requérant ne s’est pas présenté à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est cadre supérieur de santé paramédical exerçant en qualité d’agent titulaire au sein du CHU de la Guadeloupe. A compter du 1er juillet 2021, il exerçait le poste de responsable pédagogique de l’institut de formation continue (IFC) et était présenté comme directeur adjoint de l’IFC. Par courrier en date du 15 mai 2023, le directeur général du CHU le positionnait, à compter du 1er juin 2023, sur le poste de coordinateur logistique services de soins. Par la présente requête, M. B sollicite sa réintégration sur le poste de directeur adjoint, le versement de sa prime d’indemnité de résidence, ainsi que d’une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. D’une part, M. B demande au tribunal d’enjoindre au directeur général du CHU de la Guadeloupe de le rétablir dans sa fonction de directeur adjoint. La requête contient ainsi une demande d’injonction à titre principal et ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision. Dès lors qu’en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas au tribunal administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée en défense liée à l’irrecevabilité des conclusions de M. B tendant à sa réintégration au poste de directeur adjoint.
4. D’autre part, M. B demande au tribunal de condamner le CHU de la Guadeloupe à lui verser sa prime d’indemnité de résidence, ainsi qu’une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral. Il résulte toutefois de l’instruction, ainsi que le fait valoir le CHU en défense, que ses conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées d’une demande préalable d’indemnisation auprès de l’administration. S’il est constant que M. B a formé un recours gracieux contre la décision du CHU de lui octroyer des gardes administratives, qui a donné lieu à une décision expresse de rejet datée du 6 juillet 2023, il n’a saisi son administration d’aucune autre demande. Par suite, la fin de non-recevoir relative à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir relative au caractère de mesure d’ordre intérieur de la décision, que les conclusions de M. B aux fins d’injonction, ainsi que celles aux fins d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge le CHU de la Guadeloupe, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du M. B la somme demandée par le CHU de la Guadeloupe au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre Hospitalier Universitaire de la Guadeloupe présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Centre Hospitalier Universitaire de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministère du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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