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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 sept. 2025, n° 2502995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502995 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme C G épouse F, représentée par Me Mazigh, (Euro BM Juridique), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, relative aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier d’Ardèche Nord à compter du 29 juin 2023 ;
2°) de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Ardèche Nord, outre les dépens de l’instance, le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le 29 juin 2023, à 41 semaines d’aménorrhées, elle se présente au centre hospitalier d’Ardèche Nord à 12h00 en vue de son accouchement ;
— un déclenchement physiologique avec pose de ballonnet est proposé et le déclenchement est finalement réalisé à 18h ;
— plusieurs heures plus tard, face au constat d’une stagnation de la dilatation et du blocage du nourrisson, qui présentait un hématome sous-dural encéphalique, au niveau du bassin, une césarienne en code vert est décidée ;
— lors de l’incision, elle a indiqué ressentir une douleur atroce ; la césarienne a été poursuivie et elle a finalement fait l’objet d’une anesthésie générale ;
— elle présente à ce jour un traumatisme psychologique important ;
— l’expertise sollicitée doit permettre d’établir si les conséquences de l’accouchement relèvent d’une responsabilité médicale ou d’un aléa thérapeutique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch (SCP UGGC Avocats) demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves.
Il soutient que, dès lors qu’aucun accident médical non fautif, affection iatrogène ou infection nosocomiale n’est survenu et que le seul préjudice décrit est psychologique, les conditions prévues à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique permettant la mise en cause de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le centre hospitalier d’Ardèche Nord, représenté par Me Converset (Selarl RC Avocats), ne s’oppose pas à la demande d’expertise et demande au juge des référés :
1°) de confier la mission d’expert à un anesthésiste et de compléter sa mission selon les termes de son mémoire ;
2°) de laisser l’avance des frais d’expertise à la charge de la requérante ;
3°) de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. En premier lieu, la demande d’expertise présentée par Mme G, relative aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier d’Ardèche Nord à compter du 29 juin 2023 , présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. Pour justifier sa demande de mise hors de cause, l’ONIAM soutient qu’aucun accident médical non fautif, affection iatrogène ou infection nosocomiale n’est survenu et que le seul préjudice décrit étant psychologique, les conditions prévues à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique permettant la mise en cause de la solidarité nationale ne sont pas réunies. Toutefois, l’expertise sollicitée vise notamment à déterminer si Mme G a été victime d’un accident médical, fautif ou non, ainsi que les préjudices, notamment psychiques, qui en résultent pour la requérante. Alors que l’expertise sollicitée ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire. Il y a lieu, par suite, de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à l’ONIAM.
5. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par l’ONIAM ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il appartient à la seule présidente de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’éventuelle allocation provisionnelle ou, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions des parties relatives à l’avance des frais d’expertise et aux dépens doivent être rejetées.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme G présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le professeur B A exerçant à l’hôpital Femme Mère Enfant – E anesthésie réanimation – 59 Boulevard Pinel à Bron (69500), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme G et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge au centre hospitalier d’Ardèche Nord ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme G, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme G et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier d’Ardèche Nord, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ;
3°) préciser l’état actuel de Mme G et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur la prise en charge de Mme G au centre hospitalier d’Ardèche Nord, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de Mme G et aux symptômes qu’elle présentait, et exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de Mme G ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à Mme G une chance d’éviter la survenue du dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme G, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier d’Ardèche Nord, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
7°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de Mme G, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l’état de Mme G est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
8°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme G devra être réexaminée en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de Mme G, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
10°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage et dire notamment si elle est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports ou de loisirs ;
11°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
12°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de Mme G ou à toute autre cause, de ceux imputables à l’intervention pratiquée ;
13°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
14°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme G, du centre hospitalier d’Ardèche Nord, de l’ONIAM et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C G épouse F, au centre hospitalier d’Ardèche Nord, à l’ONIAM, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à l’expert.
Fait à Lyon, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
Juan D
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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