Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2305971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 octobre 2023 et le 15 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Noël, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 portant inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des attachés d’administration de l’État au titre de l’année 2023 en tant qu’il ne comporte pas son nom ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de l’inscrire sur cette liste d’aptitude et de réexaminer son avancement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu’elle est dirigée contre l’arrêté du 18 septembre 2023 ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, en ce qui concerne en particulier le nombre de ses années de service effectif, en méconnaissance des dispositions de l’article 20 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions de la requête à fin d’injonction sont irrecevables à défaut de conclusions à fin d’annulation ; à supposer qu’elle entende contester la liste des agents promouvables au tableau d’avancement des attachés principaux d’administration au titre de l’année 2023, cet acte, préparatoire, n’est pas susceptible de recours ;
- en tout état de cause, le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Par un courrier du 14 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions dirigées à l’encontre de l’arrêté du 18 septembre 2023, contre lequel Mme A… n’a pas intérêt à agir.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, produite pour Mme A…, a été enregistrée le 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’État ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de Me Noël, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… était professeure des écoles depuis le 1er septembre 2005 et a obtenu, en 2016, le concours de secrétaire administrative puis, en 2018, le concours d’attaché d’administration de l’État. À compter du 1er septembre 2018, elle a été affectée au ministère de l’intérieur au sein des services préfectoraux en qualité de chargée de développement de l’emploi et des territoires au sein de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de la Nouvelle-Aquitaine. Le 9 mai 2023, une liste des agents promouvables au grade d’attaché principal, sur laquelle ne figurait pas le nom de Mme A…, a été publiée par la DRETS de la Nouvelle-Aquitaine. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 18 septembre 2023 portant inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des attachés d’administration de l’État au titre de l’année 2023.
D’une part, aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique, compris dans la section 3 « Avancement de grade » du chapitre II « Avancement » du titre II du livre V de ce code : « L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 : « Le corps interministériel des attachés d’administration de l’État comprend trois grades : / 1° Le grade d’attaché d’administration, qui comporte 11 échelons ; / 2° Le grade d’attaché principal d’administration, qui comporte 10 échelons ; / 3° Le grade d’attaché d’administration hors classe, qui comporte 6 échelons et un échelon spécial ». Aux termes de l’article 20 de ce décret : « Les attachés peuvent également être promus au grade d’attaché principal, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi par le ministre ou l’autorité auquel ils sont rattachés en application de l’article 5. / Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, d’au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau et d’avoir atteint le 8e échelon du grade d’attaché. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique, compris dans le chapitre III « promotion interne » du même titre II du livre V : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l’accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l’une des modalités ci-après : (…) 2° Liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV ». Aux termes de l’article 8 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 : « Les attachés d’administration de l’État sont recrutés : (…) 3° Au choix, dans les conditions fixées aux articles 12 et 13 ». Aux termes de l’article 12 de ce décret : « I. – Les nominations au choix sont prononcées par le ministre ou par l’autorité de rattachement au sens de l’article 5, après inscription sur une liste d’aptitude. / Peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude les fonctionnaires de l’État appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau, sous réserve qu’ils appartiennent à une administration relevant du ministre ou de l’autorité mentionnés au premier alinéa, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l’un de ces corps (…) ».
Il ressort des écritures de la requête enregistrée le 29 octobre 2023 que Mme A… avait, à cette date, seulement entendu contester la « liste des agents promouvables / Tableau d’avancement attaché principal » au titre de l’année 2023, laquelle constitue une mesure préparatoire à l’établissement, par le ministre auquel est rattachée Mme A…, du tableau d’avancement définitif. Dans ces conditions, cette liste ne fait pas grief à la requérante et ne pouvait, dès lors, pas faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
Si, par son mémoire enregistré le 15 décembre 2025, rédigée par ministère d’avocat, la requérante entend désormais contester la légalité de l’arrêté du 18 septembre 2023 portant inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des attachés d’administration de l’État au titre de l’année 2023, cet acte concerne les secrétaires administratifs, inscrits par ordre alphabétique, qui souhaitent bénéficier d’une promotion interne dans le corps des attachés d’administration de l’État et n’est ainsi pas applicable à la situation de la requérante, attachée d’administration de l’État désireuse de bénéficier d’un avancement au grade d’attaché principal par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement. Dans ces conditions, Mme A… n’a pas intérêt à agir à l’encontre de cet arrêté du 18 septembre 2023.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées comme irrecevables. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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