Désistement 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 déc. 2024, n° 2430866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430866 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous la même astreinte, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— cette condition est remplie, en raison de la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant réfugié, qui dure depuis mars 2023, alors qu’elle devrait disposer de plein droit d’une attestation de prolongation d’instruction dans le cadre de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié ; en outre, cette situation entrave son insertion professionnelle et la prive de toute possibilité de travailler ; elle se trouve avec sa fille dans une situation de très grande précarité financière, étant dépourvue de toute ressource.
Sur le doute sérieux :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne peut se prévaloir de la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, susceptible de lier le contentieux, dès lors que la préfecture de police reste dans l’attente de documents requis pour la complétude de son dossier. En outre, il fait valoir que l’intéressée a été mise en possession le 26 novembre 2024, via son compte ANEF, d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 25 février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Rosin, déclare se désister de ses conclusions principales, mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2430867 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 10 novembre 1982, dont la fille s’est vue reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mars 2023, a sollicité en dernier lieu, le 13 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un réfugié. Elle a reçu une confirmation de dépôt de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident en tant que membre de famille d’un réfugié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu à statuer.
5. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, Mme A s’est désistée de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rosin, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement, à Me Rosin, d’une somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros sera versée au titre des frais d’instance à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve que Me Rosin, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Rosin une somme de 800 euros aux titres des frais d’instance. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros sera versée au titre des frais d’instance à Mme A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Rosin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 05 décembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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