Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2025, n° 2508676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508676 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2025, la Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (CARENE) et la Commune de Trignac, représentées par Me Maudet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion immédiate des occupants sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée section AS sous le numéro 582 sise 17 rue Baptiste Marcet, à Trignac (44 570), sous astreinte de 100 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) d’ordonner l’évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant et conférer à l’huissier instrumentaire l’assistance de la force publique et de toute personne et tout matériel nécessaire à l’exécution de cette mission ;
3°) de mettre à la charge de l’ensemble des occupants sans droit ni titre le versement, à leur profit, d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites, dès lors que les occupants n’ont aucun droit ni titre pour occuper le terrain, lequel n’est par ailleurs pas équipé pour recevoir des familles ; par ailleurs l’occupation entraîne des atteintes à l’ordre public, il ressort des constats des 5 et 14 mai 2025 que les règles sanitaires élémentaires ne sont pas respectées, les lieux sont détériorés, les déchets y sont entassés et des raccordements et branchements illégaux en eau et en électricité sont constatés ; par ailleurs, les occupants n’ont pas l’intention de quitter les lieux ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, dès lors que l’utilisation normale du terrain, accueillant des pratiquants d’activités sportives locaux, est compromise ;
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Maudet, représentant la Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire et la commune de Trignac, qui s’en remet pour l’essentiel à ses écritures et fait valoir que les occupants sans droit ni titre sont présents depuis le 5 mai 2025 sur les lieux, soit depuis la première constatation ;
— et les observations de M. A, représentant les occupants sans droit ni titre, qui fait valoir que l’occupation n’est pas gênante, qu’ils n’ont pas empêché le déroulement de la rencontre de rugby s’étant déroulée sur les lieux puisqu’ils n’occupent pas les terrains de sport et ont versé 150 euros au centre communal d’action sociale à titre de contrepartie amiable ; ils attendent l’ouverture de l’aire d’accueil de grand passage ; par ailleurs les aires d’accueil spécifiquement dédiées aux gens du voyage ne sont pas aux normes et l’électricité leur y est régulièrement coupée, ce qui est incompatible avec son état de santé alors qu’il est diabétique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d’une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d’autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d’urgence.
2. Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal établi par la gendarmerie nationale le 6 mai 2025 et des deux rapports de constatation établis par la police municipale de Trignac le 5 et le 7 mai 2025 que plusieurs individus, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ont installé le 3 mai 2025 leurs véhicules et leurs caravanes sur la parcelle cadastrée section AS sous le numéro 582, située 17 rue Baptiste Marcet, à Trignac (44 570), terrain regroupant un plan d’eau, deux stades de football, un accueil de loisir pour la jeunesse et un skatepark. Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sur cette dépendance du domaine public communal, sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre de l’emplacement sur lequel ils se sont installés. Ainsi, la demande de la Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire et de la commune de Trignac tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public communal, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, ont été constatés dès le 5 mai 2025 des raccordements illégaux en eau juste avant un compteur et des branchements en électricité au niveau d’une gaine longeant le bâtiment municipal. Les modalités d’occupation du terrain, compte tenu du risque d’atteinte à la sécurité publique ainsi qu’à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l’ordre public. Par suite, la demande de la Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire et de la commune de Trignac tendant à ce qu’il soit ordonné l’expulsion de ces familles, présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle cadastrée section AS sous le numéro 582 située 17 rue Baptiste Marcet, à Trignac (44 570), d’évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire et la commune de Trignac pourront y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire et de la commune de Trignac présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle cadastrée section AS sous le numéro 582 située 17 rue Baptiste Marcet, à Trignac (44 570), d’évacuer sans délai le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de déférer cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire et la commune de Trignac pourront y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 :Les conclusions de la Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire et de la commune de Trignac présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à la Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire, à la Commune de Trignac, ainsi qu’à tous les occupants sans droit ni titre.
Fait à Nantes, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKILa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508676
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