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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 23 oct. 2025, n° 2501959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 octobre 2025 et le 20 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Vigreux, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la mesure de mutation d’office dans l’intérêt du service prononcée à son encontre le 31 juillet 2025 et celle du 26 août 2025 en modifiant la date d’effet ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer au sein de la brigade d’Agen ou, à titre subsidiaire, sur un lieu d’affectation correspondant à sa fiche de vœux, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure de mutation litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation familiale et financière ; une distance de l’ordre de 360 km le sépare de sa femme, de son enfant et de son élevage de chevaux et implique nécessairement pour lui des frais de péages et d’essence estimés à 513,60 euros par mois afin qu’il puisse rentrer dans son foyer ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
○ d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas pu prendre connaissance de son dossier administratif avant la décision de mutation d’office ;
○ d’une erreur de fait dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas avérés ;
○ d’une erreur manifeste d’appréciation, les justifications données par l’administration quant à sa mutation dans l’intérêt du service étant insuffisantes et se rapprochant d’ailleurs d’une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision n°37428 du 26 août 2025, modifiant la date d’effet de la mutation d’office dans l’intérêt du service du requérant, a été retirée par une décision n°45690 du 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 octobre 2025 en présence Mme Blanchon, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Vigreux, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en insistant sur le fait que l’ordre de mutation du 31 juillet 2025 n’a pas été retiré par le ministre de l’intérieur.
- le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, maréchal des logis en chef, est affecté au sein du peloton motorisé de la gendarmerie d’Agen. Par un ordre de mutation du 31 juillet 2025, modifié par une décision du 26 août 2025, avec prise d’effet le 16 octobre 2025, le général de corps d’armée, commandant de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-ouest a affecté le requérant au peloton d’Aix, en Corrèze. Le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission de recours des militaires le 30 septembre 2025. Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’ordre de mutation du 31 juillet 2025, modifié le 26 août 2025.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Le ministre de l’intérieur fait valoir que la décision n°37428 du 26 août 2025, modifiant la date d’effet de l’ordre de mutation du 31 juillet 2025, a été retirée par une décision n°45690 du 17 octobre 2025. Toutefois, si la modification de la date d’effet de la mutation d’office dans l’intérêt du service a effectivement été retirée, le principe même de la mutation, contesté, décidée par l’administration le 31 juillet 2025, demeure. Par conséquent, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il est constant que la décision attaquée a pour effet de soumettre le requérant à l’imminence d’un déménagement à 3h30 de trajet de son domicile actuel, sans date d’exécution précise, où continuent de demeurer son épouse, qui y exerce une activité sous contrat de travail à durée indéterminée, et son fils de 8 ans. Dès lors, par les effets sur la situation professionnelle et familiale de M. B…, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
6. En outre, le moyen tiré de ce que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant la mutation d’office dans l’intérêt du service de M. B… au peloton motorisé d’Aix aux seules fins de restaurer un climat de sérénité au sein du peloton motorisé d’Agen, alors que le rapport de l’inspection générale de la gendarmerie nationale 2024/2025 souligne l’existence d’une bonne ambiance au sein du peloton et que deux supérieurs hiérarchiques du requérant ont validé ses vœux de mutation dans le département au sein duquel il exerce actuellement, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’ordre de mutation du 31 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Dès lors que la décision attaquée n’a pas reçu de commencement d’exécution, la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Il convient de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
L’exécution de la décision du 31 juillet 2025 est suspendue.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière en chef,
D. A…
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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