Non-lieu à statuer 7 juillet 2025
Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 juil. 2025, n° 2503536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503536 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 9 juillet 2025, N° 2502637 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503438 du 7 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a transmis la requête de M. A au tribunal administratif de Toulon, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2502637 du 9 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a transmis la requête de M. A au tribunal administratif d’Orléans, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Salmon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du certificat de suspension de sa pension militaire de retraite du 20 juin 2025 de la direction générale des finances publiques ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui verser provisoirement sa pension de retraite de militaire rétroactivement à compter du 1er mai 2025 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les revenus restants de son foyer sont insuffisants pour couvrir ses dépenses ;
— la décision attaquée n’a pas été prise par une autorité compétente et est entachée d’une erreur de droit.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Keiflin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Pour l’application de ces dispositions, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Le requérant soutient que la décision attaquée a pour conséquence une diminution substantielle des revenus de son foyer au regard du niveau actuel des charges de celui-ci et de ses dettes personnelles ce qui l’a contraint à engager une procédure de traitement du surendettement. Il indique que son foyer perçoit désormais un montant total de 4 620,73 euros net par mois alors que les ressources du foyer s’élevaient à 6 217,79 euros lorsque la pension de retraite militaire lui était encore versée. Il fait état de dépenses à hauteur de 4 508,43 euros par mois et indique qu’à ce calcul réalisé sur justificatifs, les frais de santé non remboursés auxquels ils sont, lui et sa famille, susceptibles d’être exposés, les dépenses fortuites rendues nécessaires par le quotidien et le recouvrement du versement de sa pension militaire de retraite pour les mois de mai et juin 2025 doivent être pris en considération. Toutefois, il résulte de l’instruction que le bénéfice de la pension militaire de retraite de M. A pour un montant de 1 597,06 euros brut mensuel, dont la suspension décidée le 20 juin 2025 est contestée, n’est effectif que depuis le 1er mai 2025, soit un an postérieurement à son détachement à compter du 1er mai 2024 à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Bouches-du-Rhône au terme duquel il a été titularisé le 1er mai 2025. Dans ces conditions, il n’établit aucunement la situation de précarité financière dont il allègue, ni que celle-ci à la supposer établie serait la conséquence de la décision en litige et il ne justifie pas ainsi que cette décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre. Dès lors, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l’espèce être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la direction générale des finances publiques (DGFIP).
Fait à Orléans, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
Laura KEIFLIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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