Rejet 24 juin 2025
Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2408688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Dodou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— compte tenu de sa situation et de l’état de santé de sa mère, il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal, rapporteure,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 23 septembre 1997, déclare être entré en France en 2023, muni d’un visa court-séjour multi-entrées valable pour la Roumanie du 15 juin 2023 au 10 décembre 2023. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 30 septembre 2024. Par un arrêté du 18 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d’édicter la décision attaquée.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
4. M. B, célibataire et sans enfant à charge, est en France, selon ses déclarations, depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ne démontre pas que l’état de santé de sa mère, divorcée d’un ressortissant français et admise au séjour en raison de son mariage depuis 2014, justifierait sa présence en France, ni même qu’il serait le seul à pouvoir s’occuper d’elle. Par ailleurs, s’il se prévaut d’un diplôme de technicien dans la filière « service de restauration » obtenu au Maroc en 2019, il ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle. Le requérant n’établit ainsi pas que sa situation relèverait de motifs exceptionnels ou humanitaires. Il ne ressort, par suite, pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2024, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
C.Weisse-Marchal
La présidente,
G.Haudier
La greffière,
S. Michon
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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