Annulation 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 26 sept. 2023, n° 2102711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2102711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 juillet 2021 et le 16 novembre 2022, Mme C D, représentée par Me Tourniquet, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le centre hospitalier (CH) de Saint-Romain-de-Colbosc l’a placée en position de congé de maladie ordinaire du 16 décembre 2019 au 15 mars 2020 à taux plein et a prolongé ce congé, du 16 mars 2020 au 15 décembre 2020, à demi-traitement, en tant qu’elle la prive du bénéfice d’un plein traitement à compter du 16 mars 2020 ;
2°) d’annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le CH de Saint-Romain-de-Colbosc l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 16 décembre 2020 pour une durée de neuf mois ;
3°) d’enjoindre au CH de Saint-Romain-de-Colbosc de régulariser sa situation administrative et de lui octroyer le bénéfice d’un plein traitement à compter du 16 mars 2020, sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au CH de Saint-Romain-de-Colbosc de réexaminer sa situation, sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du CH de Saint-Romain-de-Colbosc une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de rejeter les conclusions du CH de Saint-Romain-de-Colbosc relatives aux frais liés à l’instance.
Mme D soutient que :
— les deux décisions du 8 juin 2021 méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle comportent la mention « p/o », indiquant une signature pour ordre par une personne dont la compétence n’est pas établie ;
— le comité médical réuni le 2 juin 2021 était irrégulièrement composé ;
— l’avis de ce comité ne comporte la signature que de deux médecins alors qu’il devait être composé de deux médecins généralistes et d’un médecin spécialiste de sa pathologie ;
— les mentions et les signatures figurant sur l’avis ne permettent pas de déterminer qui sont les médecins qui y ont siégé ;
— la décision la plaçant en position de disponibilité d’office à compter du 16 décembre 2020 est illégale dès lors qu’elle rétroagit à une date antérieure à la réunion du comité médical ;
— la décision par laquelle le CH de Saint-Romain-de-Colbosc l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 16 mars 2020 est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’étant atteinte d’une maladie professionnelle et, ne s’étant pas vu proposer de poste adapté ou de reclassement, elle avait droit au maintien en congé de maladie ordinaire à plein traitement ;
— la décision par laquelle le CH de Saint-Romain-de-Colbosc l’a placée en disponibilité d’office à compter du 16 décembre 2020 est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle n’a pas été invitée, préalablement à son adoption, à présenter une demande de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le CH de Saint-Romain-de-Colbosc, représenté par la SELARL Ekis Avocats conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de Mme D une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CH de Saint-Romain-de-Colbosc soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022 sous le n° 2201074, Mme C D, représentée par Me Tourniquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le CH de Saint-Romain-de-Colbosc a prolongé sa disponibilité d’office pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au CH de Saint-Romain-de-Colbosc de régulariser sa situation administrative et de lui octroyer le bénéfice d’un plein traitement à compter du 16 mars 2020, sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au CH de Saint-Romain-de-Colbosc de réexaminer sa situation, sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CH de Saint-Romain-de-Colbosc une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
— le comité médical réuni le 5 janvier 2022 était irrégulièrement composé ;
— l’avis rendu par ce comité ne comporte la signature que de deux médecins alors qu’il devait être composé de deux médecins généralistes et d’un médecin spécialiste de sa pathologie ;
— les mentions et les signatures figurant sur l’avis ne permettent pas de déterminer qui sont les médecins qui y ont siégé ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas été invitée, préalablement à son adoption, à présenter une demande de reclassement ;
— la décision est illégale dès lors qu’elle rétroagit à une date antérieure à la réunion du comité médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le CH de Saint-Romain-de-Colbosc, représenté par la SELARL Ekis Avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de Mme D une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 22 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision du 10 janvier 2022, qui est consécutive à celle du 8 juin 2021 par laquelle le CH de Saint-Romain-de-Colbosc a placé Mme D en disponibilité d’office, sans laquelle elle n’aurait pu légalement être prise, doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
Vu :
— l’ordonnance du 24 octobre 2022 fixant la clôture de l’instruction au 25 novembre 2022 à 12h dans l’instance n° 2102711 ;
— les autres pièces des dossiers.
Un mémoire complémentaire, enregistré dans l’instance n° 2102711 le 11 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
— le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— les observations de Me Tourniquet, représentant Mme D,
— et les observations de Me Le Velly, représentant le CH de Saint-Romain-de-Colbosc.
Connaissance prise d’une note en délibéré présentée par Mme D, enregistrée le 13 septembre 2023 dans l’instance n° 2102711 et de notes en délibéré présentées par le CH de Saint-Romain-de-Colbosc, enregistrées le 22 septembre 2023 dans les instances n° 2102711 et n° 2201074.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, agent des services hospitaliers qualifiée, exerçait les fonctions d’aide-soignante au sein du CH de Saint-Romain-de-Colbosc. Le 4 février 2019, elle a été placée en arrêt de travail en raison d’une tendinopathie des épaules droite et gauche. L’imputabilité au service de cette pathologie a été reconnue à compter du 30 novembre 2018, par une décision du 30 août 2019 et sa consolidation a été fixée au 16 décembre 2019. Mme D a été reconnue inapte à l’exercice de toutes fonctions, à l’exclusion d’un poste sédentaire, par deux expertises du Dr A B du 16 décembre 2019 et du 23 janvier 2020. Par un courrier du 13 janvier 2020, le CH l’a informée qu’aucun reclassement sur un poste sédentaire au sein de l’établissement ne pouvait lui être proposé. Après avoir recueilli l’avis du comité médical départemental compétent, réuni le 2 juin 2021, le CH de Saint-Romain-de-Colbosc, par deux décisions du 8 juin 2021, a, d’une part, placé Mme D en position de congé de maladie ordinaire à taux plein du 16 décembre 2019 au 15 mars 2020, prolongé ce congé, à demi-traitement, du 16 mars 2020 au 15 décembre 2020 et, d’autre part, placé l’intéressée en position de disponibilité d’office à compter du 16 décembre 2020 pour une durée de neuf mois. Par la requête enregistrée sous le n° 2102711, Mme D demande l’annulation de cette seconde décision, ainsi que de la première en tant seulement qu’elle la prive du bénéfice d’un plein traitement à compter du 16 mars 2020. Par une décision du 10 janvier 2022, attaquée dans l’instance n° 2201074, le CH de Saint-Romain-de-Colbosc a, après avoir recueilli l’avis du comité médical le 5 janvier 2022, prolongé la disponibilité d’office de Mme D pour une durée de six mois. Les requêtes enregistrées sous le n° 2102711 et le n° 2201074 tendent à l’annulation de décisions relatives à la situation administrative d’un même fonctionnaire, au regard de son état de santé, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la première décision du 8 juin 2021 en tant qu’elle prive la requérante du bénéfice d’un plein traitement à compter du 16 mars 2020 :
2. D’une part, l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a, en conséquence de l’institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifié des dispositions des lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 régissant respectivement la fonction publique de l’Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Le IV de l’article 10 de l’ordonnance, pour la fonction publique hospitalière, dispose que : « A l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : a) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : » ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions « sont remplacés par les mots : », à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service » ; b) Au 4°, le deuxième alinéa est supprimé ; c) Après le quatrième alinéa du 4°, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue durée. »
3. L’application de ces dispositions résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l’octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service.
4. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
5. Il en résulte que les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020.
6. D’autre part, il résulte de la combinaison des articles 41 et 71 de la loi du 9 janvier 1986, dans leur rédaction applicable au litige, et de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d’un accident de service, d’une maladie contractée ou aggravée en service ou de l’une des autres causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du CPCMR, et qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions au terme d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie, sans pouvoir bénéficier d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée, doit bénéficier de l’adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n’est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois, s’il a été déclaré en mesure d’occuper les fonctions correspondantes. S’il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n’est pas possible, il peut être mis d’office à la retraite par anticipation. L’administration a l’obligation de maintenir l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre le service ou jusqu’à sa mise à la retraite.
7. Ainsi qu’il est dit au point 1, la maladie dont est atteinte Mme D a été reconnue imputable au service par une décision du CH de Saint-Romain-de-Colbosc du 30 août 2019. Par ailleurs, elle a été reconnue inapte à l’exercice de toutes fonctions à l’exclusion d’un poste sédentaire, dans lequel aucun reclassement n’a pu lui être proposé. Dès lors, son employeur avait l’obligation, en vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 applicables à la date à laquelle elle a été placée en congé de maladie ordinaire, de maintenir l’intégralité de son traitement jusqu’à sa mise à la retraite. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le CH de Saint-Romain-de-Colbosc a entaché d’erreur de droit sa décision du 8 juin 2021 par laquelle il l’a placée en position de congé de maladie ordinaire du 16 décembre 2019 au 15 mars 2020 à taux plein et a prolongé ce congé, du 16 mars 2020 au 15 décembre 2020, à demi-traitement, en tant qu’elle a été privée du bénéfice d’un plein traitement à compter du 16 mars 2020.
S’agissant de la seconde décision du 8 juin 2021 plaçant Mme D en disponibilité d’office à compter du 16 décembre 2020 :
8. Aux termes de l’article 5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué auprès de l’administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l’égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l’article 14 ci-après. / Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l’examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l’affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l’article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () » Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l’égard des personnels mentionnés à l’article 15 ci-après est constitué auprès du préfet. / La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l’article 5. Pour chacun des membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés. () » Aux termes de l’article 7 du même décret : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois publics, de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l’issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / () 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée ; () 6. La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement ; () « Aux termes de l’article 27 du même décret : » Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical : en cas d’avis défavorable () il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. "
9. Par un avis du 2 juin 2021, le comité médical départemental s’est prononcé, notamment, sur la mise en disponibilité d’office de Mme D à l’issue de son congé de maladie ordinaire durant douze mois consécutifs. Il ressort du document formalisant cet avis, ainsi que le soutient la requérante, que celui-ci comporte seulement les noms, par des mentions pré-imprimées, de onze médecins, et la signature de deux personnes qu’il est impossible d’identifier. Le CH de Saint-Romain-de-Colbosc se borne, en défense, à affirmer que ce comité médical était composé de ces onze médecins, dont il indique la spécialité et dont deux d’entre eux auraient examiné la demande d’avis relative à Mme D et auraient signé le document. Aucun élément n’est produit au dossier qui permettrait de corroborer les allégations, sérieuses, soulevées par l’intéressée quant à la composition du comité lorsqu’il a examiné son dossier. Compte tenu des imprécisions de l’avis, non levées en l’espèce, la régularité de la composition de ce comité, dont la consultation préalable constitue pour l’agent une garantie, constitue un vice non remédiable. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que la décision du 8 juin 2021 par laquelle le CH de Saint-Romain-de-Colbosc l’a placée en position de disponibilité d’office à compter du 16 décembre 2020 a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2102711, que Mme D est fondée à demander l’annulation, d’une part de la décision du 8 juin 2021 par laquelle le CH de Saint-Romain-de-Colbosc l’a placée position de congé de maladie ordinaire du 16 décembre 2019 au 15 mars 2020 à taux plein, a prolongé ce congé, du 16 mars 2020 au 15 décembre 2020, en tant qu’elle la prive du bénéfice d’un plein traitement à compter du 16 mars 2020 et, d’autre part, de la décision du 8 juin 2021 par laquelle elle a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 16 décembre 2020 pour une durée de neuf mois.
S’agissant de la décision du 10 janvier 2022 de prolongation de la disponibilité d’office :
11. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
12. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
13. La décision du 10 janvier 2022, qui prolonge le placement de Mme D en disponibilité d’office pour une durée de six mois, est consécutive à celle du 8 juin 2021 par laquelle elle a été placée dans cette position, en l’absence de laquelle elle n’aurait pu légalement être prise. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2201074, il y a lieu d’annuler la décision du 10 janvier 2022 attaquée dans cette instance, par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 8 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. En premier lieu, l’annulation de la décision du 8 juin 2021 par laquelle le CH de Saint-Romain-de-Colbosc a prolongé le congé de maladie ordinaire de Mme D du 16 mars 2020 au 15 décembre 2020 à demi-traitement, eu égard au motif qui la fonde, implique nécessairement que cet établissement régularise la situation de l’intéressée conformément aux motifs énoncés aux points 2 à 7, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
15. En deuxième lieu, l’annulation de la décision du 8 juin 2021 par laquelle le CH de Saint-Romain-de-Colbosc l’a placée en position de disponibilité d’office à compter du 16 décembre 2020 pour une durée de neuf mois, implique seulement que l’administration statue à nouveau, après réexamen, sur la situation de Mme D, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
16. En dernier lieu, l’annulation de la décision du 10 janvier 2022, eu égard au motif qui la fonde ainsi qu’à l’injonction prononcée au point précédent, n’implique aucune mesure d’injonction particulière.
Sur les frais liés au litige :
17. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de CH de Saint-Romain-de-Colbosc la somme unique de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D dans les instances n° 2102711 et n° 2201074 et non compris dans les dépens.
18. D’autre part, Mme D n’étant pas la partie perdante dans les présentes instances, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme correspondant aux frais exposés par le CH de Saint-Romain-de-Colbosc et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juin 2021 par laquelle le CH de Saint-Romain-de-Colbosc a placé Mme D en position de congé de maladie ordinaire du 16 décembre 2019 au 15 mars 2020 à taux plein, a prolongé ce congé, du 16 mars 2020 au 15 décembre 2020, à demi-traitement, est annulée en tant qu’elle la prive du bénéfice d’un plein traitement à compter du 16 mars 2020.
Article 2 : La décision du 8 juin 2021 par laquelle le CH de Saint-Romain-de-Colbosc a placée Mme D en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 16 décembre 2020 pour une durée de neuf mois est annulée.
Article 3 : La décision du 10 janvier 2022 par laquelle le CH de Saint-Romain-de-Colbosc a prolongé la disponibilité d’office de Mme D pour une durée de six mois est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au CH de Saint-Romain-de-Colbosc, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de Mme D et, en particulier, de régulariser sa situation conformément aux énonciations des points 2 à 7 du présent jugement.
Article 5 : Le CH de Saint-Romain-de-Colbosc versera à Mme D la somme unique de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 7 : Les conclusions du CH de Saint-Romain-de-Colbosc présentées au titre des frais liés à l’instance sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au centre hospitalier de Saint-Romain-de-Colbosc.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le rapporteur,
A. LE VAILLANT
Le président,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2102711, 2201074
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