Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 sept. 2025, n° 2503831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme C… et M. B… demandent au tribunal d’annuler la délibération du jury d’examen de certificat d’aptitude professionnelle de spécialité boucher au titre de l’année 2025 qui a déclaré non admis leur fils M. F… A….
Ils soutiennent que la note que leur fils a obtenue à l’épreuve de préparation à la commercialisation n’est pas justifiée au regard des notes reçues au cours de l’année et compte tenu de la reconnaissance du trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) dont il souffre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
A l’appui de sa requête, les requérants se bornent à indiquer que la note que leur fils a obtenue à l’épreuve de préparation à la commercialisation n’est pas justifiée au regard des notes reçues au cours de l’année et compte tenu de la reconnaissance du trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) dont il souffre. Toutefois, un tel moyen est inopérant dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation faite par le jury de la valeur et des performances d’un candidat, sauf en cas d’erreur matérielle ou si la décision du jury est fondée sur des considérations autres que la seule valeur de la candidature qui lui est soumise.
Ainsi, cette requête, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, n’est assortie que d’un moyen inopérant, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et M. E… B….
Fait à Orléans, le 18 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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