Annulation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 5 nov. 2024, n° 2405157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 7 septembre, le 11 septembre, les 16 et 18 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et complet ;
- il méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant tel que garanti par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article L. 423-7 de ce code ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 17 octobre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les observations de Me Bazin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Hérault :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / (…) ».
L’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et l’aide juridictionnelle (…) dispose que : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; (…) ».
En l’espèce, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué et il n’est pas contesté que M. A… en a reçu notification le 28 mai 2024. La demande d’aide juridictionnelle déposée par M. A… le 24 juin suivant a eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux prévu par les dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2. Dès lors, le préfet de l’Hérault ne peut lui opposer la tardiveté de sa requête enregistrée le 7 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : /1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage/2° Le conjoint a conservé la nationalité française/3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. /Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande de titre de séjour déposée par M. A… produite par l’une et l’autre des parties, que celui-ci a sollicité un titre de séjour pour motif familial en qualité de conjoint de français ainsi qu’en qualité de parent d’enfant français. Pour rejeter sa demande, le préfet de l’Hérault s’est borné à examiner le maintien d’un lien conjugal au regard des articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il résulte des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier qu’il aurait examiné sa situation au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’a pas procédé à un examen réel et complet de la situation personnelle de M. A….
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de l’Hérault procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…. Il y a, dès lors, lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bazin, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bazin de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 15 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Bazin en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Bazin.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 novembre 2024.
La greffière,
C. Arce
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