Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juil. 2025, n° 2404937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 février 2024 et le 19 février 2025, la SNCF Gares & Connexions et la société Retail & Connexions, représentées par Me Chavalon, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la société My Outlet à leur verser à titre de provision, la somme de 346 029, 17 euros, assortie des intérêts au taux légal majorés de cinq points et de leur capitalisation, sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, le tout au titre des impayés suivants : la redevance contractuelle et autres charges jusqu’à la date de résiliation de la convention du 27 octobre 2023 (39 534, 96 euros), l’indemnité forfaitaire de résiliation de la convention (35 484, 37 euros), l’indemnité pour occupation domaniale irrégulière pour la période allant du 27 octobre 2023 au 30 juin 2024 – période à parfaire – (24 009, 84 euros) et les pénalités de retard contractuelles ou délictuelles pour la période allant du 27 octobre 2023 au 30 juin 2024 – période à parfaire – (247 000 euros) ;
2°) de mettre à la charge de la société My Outlet une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la juridiction administrative est compétente dès lors que la convention en cause relative à l’occupation du domaine public ferroviaire est un contrat administratif ;
- la demande est recevable dès lors que la créance trouve son origine dans un contrat ;
- l’obligation de paiement et son quantum ne sont pas sérieusement contestables.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée le 22 avril 2024 à la société My Outlet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention d’occupation du domaine public ferroviaire du 30 juin 2022, SNCF Gares & Connexions, qui a confié à la société Retail & Connexions la mission de commercialisation et de gestion des emplacements commerciaux situés dans les gares, a autorisé la société My Outlet à occuper quatre emplacements d’une superficie de 6 m² chacun situés dans le passage souterrain de la gare de Rosa Parks, pour y exercer une activité de « Dépannage du quotidien, vente de prêt-à-porter, accessoires, petits cadeaux alimentaires – à l’exclusion de toute offre de restauration ». Cette autorisation a été consentie pour une durée de trois ans à compter du 3 septembre 2022. Les sociétés requérantes ont constaté des défauts de paiement de la part de la société My Outlet. Par une sommation de payer du 21 juin 2023, dont la signification s’est toutefois avérée impossible, suite au refus de la personne présente de recevoir le pli, la SNCF Retail & Connexions lui a sommée de régler la somme de 23 839, 86 euros. Cette sommation a été suivie d’une mise en demeure, par un courrier recommandé avec avis de réception du 29 septembre 2023, régulièrement notifié le 5 octobre suivant, de régler le solde débiteur de son compte actualisé pour une somme de 47 640, 07 euros toutes taxes comprises (TTC). Par un second courrier recommandé avec avis de réception du 11 octobre 2023, régulièrement notifié le 19 octobre suivant, la SNCF Retail & Connexions a mis en demeure la société My Outlet de régler la même somme et l’a informée qu’à défaut de paiement dans un délai de huit jours à compter de cette notification, la convention d’occupation serait résiliée de plein droit en application de l’article 23.3 des conditions générales de la convention et que des pénalités de retard d’un montant de 1 000 euros hors taxes par jour seraient appliquées de plein droit, conformément à l’article 16 des conditions générales de la même convention. Par un troisième courrier recommandé avec avis de réception du 7 décembre 2023 et en l’absence de versement de ladite somme, la SNCF Gares & Connexions a constaté la résiliation de plein droit de la convention en date du 27 octobre 2023, a constaté que l’occupant était occupant sans titre du domaine et à ce titre redevable d’une indemnité pour occupation irrégulière du domaine, l’a mise en demeure de payer le solde débiteur qui s’élève à la somme de 47 640, 07 euros et l’a mise en demeure de verser la somme de 41 000 euros au titre des pénalités de retard. Par la présente requête, la SNCF Gares & Connexions et la société Retail et Connexions demandent au tribunal que leur soit versée à titre de provision la somme totale actualisée de 346 029, 17 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, ainsi que leur capitalisation sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction dont le montant lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur les redevances d’occupation « annuelle de base » et des autres charges :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…). »
4. Selon les stipulations de l’article 6. 1 des conditions particulières de la convention d’occupation du domaine public, la redevance annuelle de base s’élève à 24 700 euros hors taxes (HT) et hors charges. L’article 6.2 stipule également que cette somme est actualisée en fonction de l’évolution des indices BT 01 et ILC de l’INSEE. Les stipulations de l’article 12.4 des conditions générales, applicables à la redevance forfaitaire en vertu de l’article 6.2 des conditions particulières, prévoient que l’occupant doit s’acquitter du montant de la taxe sur la valeur ajoutée aux taux légalement en vigueur au jour de la facturation.
5. Aux termes de l’article 14 « CHARGES » des conditions générales de la convention d’occupation du domaine public : « sont notamment à la charge de l’occupant : les charges liées à l’utilisation des parties communes, les charges privatives liées à l’exploitation de(s) l’emplacement(s) mis à disposition », ce forfait est indexé tous les ans dans les mêmes conditions que la redevance d’occupation. Aux termes de l’article 8.1 des conditions particulières de la même convention : « L’occupant règle un forfait annuel de charges lié à l’utilisation des parties communes de quatorze euros (14, 00) Hors Taxes par m² et par an, majoré de la TVA au taux en vigueur, indexé dans les conditions de l’article 14 des Conditions Générales. ». Aux termes de l’article 8.2 des conditions particulières de la même convention : « l’Occupant règle un forfait de charges de consommation électrique d’un montant de mille euros (1 000) Hors Taxes et par an (soit 250, 00 Hors Taxes par an pour chacun des 4 emplacements), majoré de la TVA au taux en vigueur, réglé et indexé dans les mêmes conditions que les charges liées à l’utilisation des parties communes. »
6. Il résulte de l’instruction et, notamment, des factures et des extraits de compte produits par les sociétés requérantes que la société My Outlet n’a pas procédé au paiement de l’intégralité des sommes dues au titre des redevances d’occupations et des charges liées à l’utilisation des parties communes et de consommations d’électricité, prévus par la convention d’occupation du domaine public, du 3 septembre 2022 au 27 octobre 2023, date de la résiliation de la convention. Il résulte de la facture n°0000209139 du 7 avril 2023 que la somme réclamée au titre des charges forfaitaires pour les périodes du 1er janvier au 31 mars 2023 et du 1er avril au 30 juin 2023 est de 841 euros pour chacun des deux trimestres, ce qui ne correspond pas au calcul indiqué dans les écritures des sociétés requérantes de 84 euros par trimestre. Toutefois, en application des stipulations des conditions particulières, notamment son article 8.1 et alors que la surface totale occupée est de 24m², le montant des sommes dues au titre des charges liées à l’utilisation des parties communes est non sérieusement contestable à hauteur de 84 euros pour les deux trimestres du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril 2023 au 30 juin 2023. En outre, si la facture n°0000213911 du 1er septembre 2023 est établie pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2023, il convient seulement de retenir le montant de la redevance d’occupation et des charges du 1er octobre au 27 octobre 2023, date de résiliation de la convention, soit un montant de 2 603, 46 euros. Ainsi, pour la période d’occupation du 3 septembre 2022 au 27 octobre 2023, les sommes dues au titre des redevances d’occupations et des charges sur le fondement contractuel s’élèvent, ainsi qu’il résulte des écritures des sociétés requérantes, corroborées par la production de l’extrait de comptes et des factures correspondantes, à 38 393, 04 euros TTC. Par suite, l’obligation dont se prévalent les sociétés requérantes doit être regardée comme non sérieusement contestable pour un montant de 38 393, 04 euros toutes taxes comprises.
7. Par ailleurs, est sérieusement contestable la somme réclamée à la société My Outlet de 87, 67 euros au titre des frais exposés pour la signification le 21 juin 2023 du commandement de payer, dès lors que les sociétés requérantes n’étaient pas tenues de recourir à cette forme solennelle de notification pour mettre la société My Outlet en demeure de payer les redevances dues, qui pouvait être régulièrement notifiée et emporter des effets juridiques strictement identiques par l’envoi d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception postal. En outre, est sérieusement contestable la somme réclamée à la société My Outlet de 2, 40 euros au titre des frais de débours, dès lors que la facture produite ne permet pas de rattacher cette somme à une obligation de la convention d’occupation litigieuse.
8. Il résulte des développements qu’il y a lieu de mettre à la charge de la société My Outlet, pour la période d’occupation du 3 septembre 2022 au 27 octobre 2023, le versement d’une provision d’un montant de 38 393, 04 euros toutes taxes comprises aux sociétés SNCF Gares et Connexions et SA Retail et Connexions.
Sur le dépôt de garantie :
9. Aux termes de l’article 13 des conditions générales de la même convention : « Le dépôt de garantie sera actualisé puis réajusté chaque année à la suite des modifications de la Redevance annuelle de base par l’effet de la clause d’indexation, de façon à être toujours égal à trois mois de ladite Redevance annuelle de base hors charges et hors taxes. Le complément résultant de l’indexation sera versé par l’Occupant à la SNCF Gares & Connexions à la première demande de cette dernière (…) Le dépôt de garantie restera acquis à SNCF Gares & Connexions, au titre de dommages et intérêts, dans toutes les hypothèses de résiliation du Contrat d’Occupation pour faute de l’Occupant, sans préjudice de la possibilité, pour SNCF Gares &Connexions, de réclamer des dommages des intérêts ».
10. Si la convention d’occupation du domaine public du 30 juin 2022 prévoyait le rehaussement annuel du dépôt de garantie, celle-ci a été résilié le 27 octobre 2023, de sorte que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir de ces stipulations pour demander le paiement par la société My Outlet d’un complément du dépôt de garantie. Par suite, si les sociétés requérantes sont fondées à conserver le dépôt de garantie pour un montant de 6 594, 96 euros, le complément du dépôt de garantie résultant de son rehaussement annuel présente un caractère sérieusement contestable.
Sur l’indemnité forfaitaire de résiliation :
11. L’article 23.3 des conditions générales de la convention d’occupation stipule : « En cas de non-paiement des sommes dues par l’Occupant à la date limite de paiement portée sur la facture, SNCF Gares & Connexions le met en demeure de régler par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut de règlement dans le délai imparti, précisé dans la mise en demeure, la résiliation intervient de plein droit, nonobstant tout règlement ultérieur, et ce sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire. (…) » L’article 23.6 des conditions générales stipule : « (…) Dans tout autre cas de résiliation, à titre d’indemnité forfaitaire, SNCF Gare & Connexions ou son mandataire facturera à l’Occupant une indemnité fixée à la somme d’une année de redevances, outre les impôts et charges. / Ces redevances, charges, impôts et taxes ainsi que le dépôt de garantie resteront acquis à SNCF Gares & Connexions au titre de dommages et intérêts dans toutes les hypothèses de résiliation du Contrat d’Occupation pour inobservation par l’Occupant de ses obligations, sans préjudice de la possibilité, pour SNCF Gares et Connexions, de réclamer des dommages et intérêts complémentaires. (…) ».
12. En application de l’article 23.3 des conditions générales de la convention, la convention d’occupation du domaine public a été résiliée de plein droit le 27 octobre 2023, faute pour la société My Outlet d’avoir déféré à la mise en demeure du 11 octobre 2023 de payer les redevances dues. Il résulte des stipulations de l’article 23.6 des conditions générales de la convention que dans un cas de résiliation de plein droit pour inobservation par l’occupant de ses obligations contractuelles, ce dernier est redevable d’une indemnité forfaitaire de résiliation équivalent à un an de redevances d’occupation, de charge, impôt et taxes actualisée en fonction de l’évolution des indices BT 01 et ILC de l’INSEE. Dans ces conditions, la somme de 35 484, 37 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation, n’apparaît pas sérieusement contestable ni dans son principe, ni dans son montant.
Sur la somme demandée au titre de l’indemnité d’occupation irrégulière :
13. Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l’occupant qui utilise de manière irrégulière le domaine une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public.
14. Il résulte de l’instruction qu’en dépit de la résiliation de la convention intervenue le 27 octobre 2023, la société My Outlet s’est maintenue sans droit ni titre sur le domaine public à compter du 28 octobre 2023 et au moins jusqu’au 6 mai 2024. Toutefois, les sociétés requérantes n’ayant pas informé le tribunal de la date de libération des lieux ou du maintien de l’occupation irrégulière, il convient d’apprécier l’indemnité au titre de l’occupation irrégulière jusqu’à la date du 6 mai 2024, dernier jour laissé à la société My Outlet par l’ordonnance n °2405405 du 29 avril 2024 du tribunal administratif de Paris, pour libérer les emplacements litigieux qu’elle occupe sans droit ni titre dans le passage souterrain de la gare du RER E Rosa Parks. Dès lors, l’obligation dont se prévalent les sociétés SNCF Retail & Connexions et SNCF Gares & Connexions au titre de l’occupation irrégulière du domaine public doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de 18 668, 09 euros, correspondant aux revenus qu’elles auraient pu percevoir entre le 27 octobre 2023 et le 6 mai 2024.
Sur les sommes demandées au titre des pénalités de retard :
15. L’article 16 des conditions générales de la convention stipule : « Tout manquement aux dispositions du Présent Contrat donnera lieu à l’application de pénalités d’un montant de mille (1.000,00€) euros hors taxes, par jour de retard et par infraction constatée par toute personne habilitée par SNCF Mobilités après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet, et ce sans préjudice des dispositions énoncées à l’article « Résiliation de plein droit pour inobservation par l’Occupant de ses obligations ». / Ces pénalités seront facturées de plein droit à l’Occupant. / Il est précisé : / – que cette indemnité ne sera pas réductible en cas d’exécution partielle, / – qu’elle commencera à courir de plein droit après une mise en demeure restée sans effet, par le seul fait qu’à la date qui lui aurait été indiquée par SNCF Mobilités, l’Occupant n’aura pas exécuté l’obligation méconnue (…) ».
16. Si les sociétés requérantes demandent le versement de la somme de 378 000 euros au titre des pénalités de retard pour la période du 27 octobre 2023 au 30 juin 2024, cette demande porte sur une période postérieure à la résiliation du contrat. Dès lors, cette obligation est sérieusement contestable et la demande de provision à ce titre doit être rejetée.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
17. Aux termes des stipulations de l’article 12. 8 des conditions générales de la convention d’occupation : « Les sommes non payées à la date limite de paiement indiquée sur la facture sont de plein droit et automatiquement majorées d’intérêts de retard après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet, et ce quelle que soit la cause du retard du paiement. Ces intérêts de retard sont calculés sur la base du taux de l’intérêt légal applicable à l’année considérée majorée de cinq points, et ce à compter rétroactivement de la date d’exigibilité de la redevance d’occupation ; étant précisé que tout mois commencé sera dû. »
18. D’une part, les sociétés requérantes ont droit, à compter du 21 juin 2023, date de signification de la sommation de payer du 21 juin 2023 adressée à la société My Outlet, aux intérêts de retards correspondant au taux de l’intérêt légal majoré de cinq points sur le montant des factures n°0000209138 et n°0000209139, correspondant seulement aux redevances d’occupation, à leur indexation, aux impôts et taxes, sous réserve que ces factures aient été réceptionnées par la société My Outlet avant la date d’échéance de paiement
19. D’autre part, les sociétés requérantes ont droit, à compter du 5 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure de payer du 29 septembre 2023 adressée à la société My Outlet, aux intérêts de retard correspondant au taux de l’intérêt légal majoré de cinq points sur le montant des factures n°0000210475, n°0000213911, correspondant seulement aux redevances d’occupation, à leur indexation, aux impôts et taxes, sous réserve que ces factures aient été réceptionnées par la société My Outlet avant la date d’échéance de paiement.
20. Par ailleurs, les sociétés requérantes n’établissent pas avoir envoyé une mise en demeure à la société My Outlet pour obtenir le paiement des sommes correspondant à l’indemnité forfaitaire de résiliation et l’indemnité d’occupation sans titre de l’emplacement litigieux. Par suite, elles ne peuvent prétendre à une provision au titre des intérêts légaux sur les sommes correspondantes à ces indemnités forfaitaires de résiliation et d’occupation sans titre de l’emplacement, qui présentent un caractère sérieusement contestable.
21. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
22. Il résulte de l’instruction que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 février 2024, date d’enregistrement de la requête des sociétés SNCF Gares & Connexions et Retail & Connexions au greffe du tribunal. S’agissant de la somme de 21 808, 44 euros correspondant aux factures visées aux points 18, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts de retard majorés de cinq points, à compter du 21 juin 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
23. S’agissant de la somme de 13 631, 19 euros correspondant aux factures visées aux points 19, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts de retard majorés de cinq points, à compter du 5 octobre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
24. En revanche, s’agissant des indemnités forfaitaires de résiliation et d’occupation sans titre de l’emplacement, aucun intérêt de retard n’a été assorti à ces factures, dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation.
25. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la société My Outlet à verser aux sociétés SNCF Gares & Connexions et Retail & Connexions une provision au titre des redevances d’occupation domaniale d’un montant de 38 393, 04 euros, augmentée des intérêts de retard majorés de cinq points et de leur capitalisation à compter respectivement des 21 juin 2023 et 5 octobre 2023, ainsi qu’une provision de 18 668, 09 euros au titre des redevances d’occupation irrégulière et une provision de 35 484, 37 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
26. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société My Outlet le versement aux sociétés SNCF Gares & Connexions et Retail & Connexions de la somme qu’elles demandent au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La société My Outlet est condamnée à verser aux sociétés SNCF Gares & Connexions et Retail & Connexions une provision au titre des redevances d’occupation domaniale d’un montant de 38 393, 04 euros, augmentée des intérêts de retard et de leur capitalisation dans les conditions fixées aux points 18, 19, 22 et 23, ainsi qu’une provision de 18 668, 09 euros au titre des redevances d’occupation irrégulière et une provision de 35 484, 37 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société My Outlet, à la société SNCF Gares & Connexions et à la société Retail & Connexions.
Fait à Paris, le 23 juillet 2025.
La juge des référés,
A…
Signé
La République mande et ordonne à la ministre chargée des transports auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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