Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2400567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, et un mémoire, enregistré le 24 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Germany, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Guyane en date du 27 juin 2024 portant notification de la décision du jury refusant de lui attribuer le diplôme d’État de cadre de santé au titre de la session de juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de modifier la décision attaquée en tenant compte des modules validés et de lui indiquer l’école dans laquelle elle pourra se présenter pour valider ses autres modules ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à verser à Me Germany, avocat de Mme B…, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la requête est recevable ;
elle a été notée de façon douteuse en dehors de tout respect des procédures légales en vigueur ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle a obtenu la moyenne sur plusieurs modules ; le tableau ne reprend pas la réalité des notes obtenues ; il existe une disproportion excessive entre les faits et la décision prise ; elle se voit proposer un redoublement en ayant à reprendre l’ensemble de sa formation et non uniquement les éléments non validés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, l’agence régionale de santé de la Guyane, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2025, l’agence régionale de santé de la Guyane conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, infirmière diplômée d’État, a réussi le concours d’entrée à l’Institut de formation des cadres de santé “Projet Professionnel Plus” à Cayenne en 2023. Le 27 juin 2024, le préfet de la Guyane lui a notifié la décision du jury refusant de lui attribuer le diplôme d’État de cadre de santé au titre de la session de juin 2024. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé : « Les modalités d’évaluation des différents modules de formation sont définies à l’annexe II du présent arrêté. / Les évaluations des épreuves écrites et orales des modules 1, 2, 4 et 5 sont effectuées par les formateurs de l’institut et les professionnels exerçant des responsabilités d’encadrement dans le service d’accueil du stagiaire. / La soutenance du mémoire portant sur les modules 3 et 6 s’effectue devant un jury composé du directeur de mémoire, choisi par l’équipe enseignante en concertation avec l’étudiant, et d’une personne choisie en raison de sa compétence. L’un au moins des membres du jury doit appartenir à la même profession que le candidat. / (…) / Les modules 1, 4 et 5 sont validés si les étudiants ont obtenu à chacun d’eux une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20. / Le module 2 est validé si les étudiants ont obtenu à celui-ci une note égale ou supérieure à 10 sur 20. / Les modules 3 et 6 sont validés si les étudiants ont obtenu à la soutenance du mémoire une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ». Aux termes de l’article 12 du même arrêté : « Ne peuvent être autorisés à soutenir leur mémoire que les étudiants ayant préalablement validé les modules 1, 2, 4 et 5. / Pour les étudiants n’ayant pas validé un ou plusieurs de ces modules, une nouvelle série d’évaluations est organisée par l’institut afin de permettre, en cas de validation, à ces étudiants de présenter leur mémoire préalablement à la date de la première réunion du jury d’attribution du diplôme de cadre de santé prévu à l’article 13 du présent arrêté. / Pour les étudiants qui ont validé les modules 1, 2, 4 et 5 mais n’ont pas validé les modules 3 et 6, l’institut organise une nouvelle soutenance de mémoire au plus tard trois mois après la proclamation des résultats du diplôme de cadre de santé. / Les étudiants qui n’ont pas validé un ou plusieurs modules à l’issue, selon le cas, des deux séries d’évaluation ou des deux soutenances de mémoire sont autorisés à suivre et valider l’année suivante les enseignements théoriques et les stages correspondant aux modules concernés. Ils conservent le bénéfice des modules précédemment validés ».
Mme B… soutient qu’elle a été notée de façon douteuse en dehors de tout respect des procédures légales en vigueur. Toutefois, il n’est pas sérieusement contesté que la requérante, qui n’a pas validé le module 4, a été soumise à une nouvelle évaluation conformément au deuxième alinéa de l’article 12 de l’arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que des membres de l’équipe pédagogique auraient fait preuve de partialité dans l’appréciation de ses mérites professionnels. En outre, ses allégations ne sont pas suffisamment étayées pour faire présumer qu’elle aurait été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part d’une formatrice et directrice de mémoire.
Mme B… soutient également que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il ressort du récapitulatif des notes qu’elle a obtenues pour les modules 1 à 6 que si elle a validé les modules 1, 2 et 5, elle n’a obtenu, après rattrapage, que la note de 7,75 sur 20 au module 4 qu’elle n’a donc pas validé. Conformément au premier alinéa de l’article 12 de l’arrêté du 18 août 1995, elle ne pouvait ainsi pas être autorisée à soutenir son mémoire, ce qui faisait obstacle à la validation des modules 3 et 6, en application du dernier alinéa de l’article 11 du même arrêté.
Il est vrai que le tableau figurant dans la décision attaquée se borne à faire la distinction entre deux composants, le premier constitué des modules 1, 2, 4 et 5 indiqué comme « non acquis » et le second constitué des modules 3 et 6 indiqué comme « non présenté au DC ». Pour autant, il ne lui est pas proposé un redoublement en ayant à reprendre l’ensemble de sa formation comme elle le prétend. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des notes établi par la directrice de l’institut de formation des cadres de santé, que Mme B… conserve le bénéfice des modules 1, 2 et 5 qu’elle a validés. De plus, il ressort du courrier de la directrice du 12 juin 2024 qu’elle est autorisée à suivre et valider l’année suivante les enseignements théoriques et les stages qu’elle n’a pu valider la première année, correspondant aux modules 3, 4 et 6, conformément au dernier alinéa de l’article 12 de l’arrêté du 18 août 1995. Dès lors, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de la Guyane en date du 27 juin 2024 portant notification de la décision du jury refusant de lui attribuer le diplôme d’État de cadre de santé au titre de la session de juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane et à l’agence régionale de santé de la Guyane
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. Naud
Le président,
J.-M.laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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