Rejet 25 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 25 juil. 2022, n° 2005908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2005908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) SNSI Provence |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 août et 13 octobre 2020, la société par actions simplifiées (SAS) SNSI Provence demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, et des pénalités et amendes fiscales correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les impositions ont été établies à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le désaccord relatif à la somme de 58 682,96 euros aurait dû être soumis pour avis à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
— l’administration a agi en méconnaissance des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, en ne mettant pas en œuvre la procédure de l’abus de droit, ce qui l’a privée de la garantie de saisir le comité de l’abus de droit ;
— le service vérificateur a procédé à des rappels couverts par la prescription, dès lors que l’administration ne démontre pas que le passif injustifié au 1er janvier 2014 concernait des opérations postérieures au 31 décembre 2013 ;
— l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, la méthode de reconstitution utilisée étant viciée par son caractère sommaire ;
— l’administration n’apporte pas la preuve que les dépenses réalisées en 2014 et 2015 pour l’acquisition de montres de marque Breitling destinées au gérant et à un membre du personnel de la SAS SNSI Provence et de billets de l’Olympique de Marseille ne constituaient pas des charges engagées dans l’intérêt de l’entreprise ;
— l’administration n’est pas fondée à qualifier la facture émise par la société Aquatreat le 16 mai 2014 de passif injustifié dès lors qu’elle n’apporte pas la preuve de l’absence de prestation réalisée par cette société ou du caractère fictif de la facture présentée ;
— les sommes qualifiées à tort de revenus distribués entre les mains du dirigeant, qui n’ont pas eu pour effet de porter sa rémunération à un niveau excessif, constituent en réalité des traitements et salaires déductibles et le service vérificateur a agi en méconnaissance des dispositions de l’article 62 du code général des impôts, en ne réalisant pas d’investigations afin de déterminer si le virement effectué au profit du gérant de la SAS SNSI Provence correspondait à un travail effectif ;
— les pénalités pour manquement délibéré et pour manœuvre frauduleuses ne sont pas justifiées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 août et 2 décembre 2020, la directrice du contrôle fiscal Est conclut à la décharge résultant de la substitution de la majoration de 40 % pour manquement délibéré visée par l’article 1729 du code général des impôts à la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 3 juin 2022, la SAS SNSI Provence a été informée, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce qu’elle ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour contester les impositions mises à la charge de M. A B, qui est un contribuable distinct.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Claudé-Mougel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS SNSI Provence, qui exerce une activité de valorisation et de traitement de déchets, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2014 et 2015. À l’issue du contrôle, l’administration fiscale lui a notamment notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2014 et 2015, des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, assortis des pénalités pour manquements délibérés et manœuvres frauduleuses. La SAS SNSI Provence demande la décharge, respectivement, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, et des pénalités pour manquement délibéré et manœuvres frauduleuses dont elles ont été assorties, ainsi mises à sa charge.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité. ».
3. Il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification adressée à la SAS SNSI Provence le 7 décembre 2017, que l’administration a examiné, lors du contrôle, les écritures du compte fournisseur de la société Aqua traitement soldé le 31 décembre 2014 par des règlements de cette société pour des montants respectifs de 25 773 euros le 31 mai 2014, 100 000 euros le 30 juin 2014, 80 000 euros le 31 octobre 2014 et 58 682,96 euros le 19 décembre 2014. Il est résulté du droit de communication exercé auprès de la société Aqua traitement et de la caisse centrale de crédit mutuel de Nîmes par le service vérificateur que la société Aqua traitement n’a pas produit d’autre facture que celle d’un montant de 180 000 euros toutes taxes comprises, datée du 10 avril 2014, mais également que la somme de 25 773 euros avait été versée à la société Aquatreat, dont il n’est pas établi par la société requérante qu’elle entretient des relations commerciales avec elle, et que la somme de 58 682,96 euros avait été versée sur un compte bancaire établi en Espagne dont le titulaire était M. Fenoll, président de la SAS SNSI Provence. L’administration en a déduit que la société ne justifiait ni de la réalité de la dette inscrite en report à nouveau, ni du titulaire de cette dernière et a réintégré la somme de 84 455,96 euros dans les résultats de l’exercice en tant que passif injustifié. C’est donc en constatant l’absence de justification d’une dette à l’égard de son fournisseur la société Aqua Traitement et sans écarter comme fictif un acte qu’elle considérerait comme ne lui étant pas opposable que l’administration a réintégré ce passif injustifié aux résultats sociaux. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait implicitement fondé les rectifications relatives au passif injustifié sur un abus de droit commis par la société requérante, et ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, () ».
5. Il ressort de la lecture du courrier du 4 février 2019 par lequel la société requérante a demandé la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires que cette demande ne portait pas sur le chef de rectification correspondant à un passif injustifié, regardé comme un revenu distribué à son gérant, la société se réservant explicitement la possibilité de contester ce chef de rectification dans le cadre d’une réclamation contentieuse, ainsi que l’a d’ailleurs relevé la commission dans l’avis qu’elle a rendu le 18 mars 2019. La société requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues faute pou la commission d’avoir été consultée sur le caractère éventuellement excessif des rémunérations versées à son gérant, rémunérations auxquelles correspondrait, selon elle, ce passif regardé comme injustifié.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
S’agissant des rectifications fondées sur l’existence d’un passif injustifié au 1er janvier 2014 :
6. Aux termes des dispositions de l’article 38 du code général des impôts, rendues applicables en matière d’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « () 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à l’ouverture et à la clôture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés () 4 bis. Pour l’application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit. / Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l’article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d’exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l’actif immobilisé. / Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu’elles affectent l’actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession ». ".
7. D’une part, en application des dispositions du 2 de l’article 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable est le bénéfice net et, en vertu du 1 de l’article 39 du même code, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges. Il appartient au contribuable de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
8. D’autre part, en vertu des dispositions du 4 bis du même article, une erreur ou omission affectant l’évaluation d’un élément quelconque de l’actif ou du passif du bilan d’un des exercices non prescrits peut, si elle a été commise au cours d’un exercice clos plus de sept ans avant l’ouverture du premier des exercices non prescrits, être corrigée de manière symétrique dans les bilans de clôture et d’ouverture des exercices non prescrits, y compris dans le bilan d’ouverture du premier d’entre eux. En revanche, la circonstance qu’une méthode erronée a été appliquée pour la première fois lors d’un exercice clos depuis plus de sept ans, puis de manière constante d’exercice en exercice, faussant à chaque fois l’évaluation d’un même poste du bilan – selon un principe identique, mais pour des montants variant en fonction de la composition effective de ce poste -, ne suffit pas à justifier que la correction de la valeur de ce poste au cours d’un des exercices non prescrits puisse être effectuée également dans le bilan d’ouverture du premier de ces exercices. Il ne pourrait en aller ainsi que si, et dans la mesure où, les éléments individualisés du poste concerné dans ce bilan d’ouverture, parce qu’ils avaient également figuré dans le bilan de clôture d’un des exercices clos depuis plus de sept ans, ont affecté l’évaluation de ce bilan d’ouverture d’une erreur intervenue au cours d’un de ces exercices clos depuis plus de sept ans.
9. Il est constant que figurait au bilan d’ouverture de l’exercice clos en 2014, premier des exercices non prescrits, un compte fournisseur d’un montant de 264 455,96 euros au nom de la société Aqua traitement, faisant état d’un report à nouveau d’un montant de 84 455,96 euros, égal à celui y figurant au 1er janvier 2013. Ainsi qu’il a été vu au point 3, l’administration a réintégré dans les résultats de l’exercice clos en 2014 le montant de 84 455,96 euros regardé comme un passif injustifié. Si la société reproche à l’administration de ne pas apporter la preuve de ce que cette dette figurait au bilan de clôture d’un des exercices clos depuis moins de sept ans, il résulte des dispositions citées au point 6 qu’il appartient à l’entreprise d’apporter la preuve que les omissions en cause sont intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit. Cette preuve n’est nullement rapportée en l’espèce, la société n’établissant pas que les sommes litigieuses auraient été portées au passif de son bilan plus de sept ans avant le premier exercice non prescrit. Il s’ensuit que les dispositions du 4 bis de l’article 38 du code général des impôts ne faisaient pas obstacle à ce que l’administration regarde cette somme de 84 455,96 euros comme un passif injustifié du bilan de clôture de l’exercice clos en 2014 et la rapporte au bénéfice imposable de cet exercice.
S’agissant des charges dont la déductibilité a été remise en cause :
10. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges celles-ci comprenant notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
11. Il résulte de l’instruction que l’administration a refusé d’admettre la déduction des charges correspondant à l’acquisition de deux montres de marque Breitling d’une valeur unitaire de 11 000 euros toutes taxes comprises, par facture du 31 décembre 2014 et à des billets donnant accès aux loges du stade Vélodrome pour un montant de 12 550 euros toutes taxes comprises, enregistrés par factures des 27 janvier, 31 mai 2015 et 16 octobre 2015, qu’elle a regardées comme non engagées dans l’intérêt de l’entreprise mais dans celui de tiers, la société n’ayant, dans un premier temps, pas été en mesure de communiquer l’identité des bénéficiaires de ces achats. Pour démontrer que les dépenses correspondant à l’achat de ces montres ont été faites à des fins étrangères à l’activité de l’entreprise, l’administration a relevé que ces montres de luxe étaient destinées au gérant et à un membre de la société et qu’elles ont été comptabilisées au compte « achat de matériel et équipement » alors que l’activité de la société est sans rapport avec les biens en question. En se bornant à indiquer que ces montres leur seraient indispensables lorsqu’ils réalisent des missions sur des plateformes en mer ou des endroits isolés nécessitant leur localisation par GPS, la SAS SNSI Provence ne saurait être regardée comme apportant des explications pertinentes de nature à remettre en cause le bien-fondé de la contestation, par l’administration, du caractère déductible de cette dépense. D’autre part, l’administration fait valoir qu’en ne communiquant pas l’identité des personnes auxquelles les billets d’accès au stade vélodrome étaient destinés, la société requérante ne permet pas de déterminer si cette dépense pouvait être corrélée à son activité, alors qu’elle est la seule à détenir cette information, et n’a pas mis l’administration à même de déterminer dans quelle mesure cette charge, présentée comme un cadeau à la clientèle, pouvait être regardée comme engagée dans l’intérêt de l’entreprise, ni même de mesurer quelle contrepartie elle espérait en retirer. Dès lors, la seule production des factures concernant ces charges et le fait qu’elles ne représentent qu’une très faible partie des dépenses réalisées par la SAS SNSI Provence sur l’ensemble de la période vérifiée ne sauraient permettre de considérer que le service vérificateur n’était pas fondé à remettre en cause le caractère déductible de ces charges.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée :
12. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l’article 269 du même code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / () 2 La taxe est exigible : a) pour les livraisons et les achats visés au a) du 1 (), lors de la réalisation du fait générateur ; / () c) Pour les prestations de services (), lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. () « . Aux termes de l’article 37 de l’annexe IV de ce code : » La comptabilité ou le livre spécial dont la tenue est prescrite par le 3° du I de l’article 286 du code général des impôts doit notamment faire apparaître d’une manière distincte : Les opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; Les opérations faites en suspension de ladite taxe ; Pour chaque acquisition de biens, services et travaux l’indication de son montant, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ainsi que le nom et l’adresse du fournisseur ; Pour chaque opération ayant donné lieu à l’émission d’une facture ou d’un document en tenant lieu comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant net de l’opération, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux exigible facturé, ainsi que le nom et l’adresse du client. ".
13. Il résulte de l’instruction que la SAS SNSI Provence réalise des opérations relevant du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, soit 19,6 et 20 % et des opérations dans les départements d’outre-mer, soumises à un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 8,5 %, d’autres, comme les exportations ou livraisons intracommunautaires étant exonérées de taxe sur la valeur ajoutée. Lors du contrôle, le service vérificateur a mis en évidence que les soldes des comptes clients ne faisaient pas apparaître précisément les distinctions de taux appliqués à chaque fin de période. En l’absence de remise en cause du caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité, l’administration fiscale ne peut, pour apporter la preuve qui lui incombe de ce que la société n’aurait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’ensemble des recettes encaissées, recourir à une méthode d’évaluation moins précise que les écritures comptabilisées. Il lui est en revanche loisible de procéder à des tests de cohérence des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée en les rapprochant d’autres éléments tirés de la comptabilité de la société, tels les soldes des comptes de produits et ceux des comptes des clients, corrigés de leurs variations entre l’ouverture et la clôture de la période considérée.
14. Si la société requérante soutient que la méthode utilisée par l’administration est sommaire et ne correspond pas à la réalité de l’exploitation, il résulte de l’instruction que, en l’absence de rejet de sa comptabilité, le service vérificateur s’est borné à comparer le chiffre d’affaires encaissé, reconstitué à partir des relevés des comptes bancaires avec des chiffres d’affaires reportés sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Le service vérificateur a également mis en évidence que la société avait procédé, au titre de l’année 2015, à des compensations entre plusieurs comptes clients et fournisseurs, ce qui complexifiait leur analyse. Ainsi, l’administration s’est fondée uniquement sur un pointage des encaissements effectifs de la SAS SNSI Provence et non sur une reconstitution théorique à partir des données de sa comptabilité. Par ailleurs, la société n’apporte, à l’appui de sa requête, aucun élément de nature à mettre en cause le bien-fondé de la méthode utilisée, ni ne propose une méthode alternative. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la méthode de détermination du chiffre d’affaires devant être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée est erronée.
Sur les pénalités :
15. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ; c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis.".
16. En premier lieu, pour appliquer des pénalités pour manquement délibéré aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la déduction, par anticipation, d’une taxe déductible alors que l’encaissement des factures correspondantes n’était pas encore intervenu chez ses fournisseurs, l’administration fait valoir que la société requérante ne pouvait ignorer la règle élémentaire qu’elle avait ainsi méconnue, alors qu’elle avait fait l’objet de rectifications similaires lors d’un précédent contrôle. En invoquant la réitération du même manquement dans le passé, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de l’intention délibérée de la société d’éluder l’impôt.
17. En deuxième lieu, s’agissant de l’application de la pénalité pour manquement délibéré sur les charges non engagées dans l’intérêt de l’entreprise, l’administration fait valoir qu’aucun lien n’a pu être démontré entre l’achat des montres, utilisées à titre personnel par le gérant et un associé, et la réalisation de bénéfices d’exploitation, alors que les sommes en cause ont été comptabilisées au compte « 605 – achat de matériel et d’équipement » et non en immobilisation à l’actif de la société, et que la société a constamment refusé de communiquer l’identité des bénéficiaires de billets d’accès aux loges du stade Vélodrome empêchant le service de faire le lien avec l’activité et l’intérêt de la société, en relevant l’importance et la persistance de ces manquements. Elle doit être regardée comme apportant, ce faisant, suffisamment d’éléments pour établir le caractère délibéré des manquements ainsi constatés.
18. En troisième lieu, l’administration, qui a, dans un premier temps, appliqué la majoration de 80 % prévue au c. de l’article 1729 du code général des impôts aux rectifications portant sur le passif injustifié, s’élevant à 84 455,96 euros inscrit au passif du compte fournisseur de la société Aqua traitement, demande, dans le dernier état de ses écritures, que la pénalité de 40 % prévue au a. de cet article soit substituée à la pénalité initialement appliquée. Pour justifier l’application de cette pénalité, l’administration fait valoir que la société a maintenu au passif de son bilan une dette non justifiée à l’égard du fournisseur Aqua traitement, constat corroboré par la réponse au droit de communication exercé par l’administration auprès de ce fournisseur, puis a soldé cette dette par un virement sur un compte bancaire étranger au nom de son dirigeant, sans rapporter cette somme au résultat imposable. Elle précise que l’apurement du compte démontre que la société avait connaissance de l’absence de dette envers le fournisseur Aqua traitement et que, en soldant cette dette au moyen d’un virement au profit de son dirigeant, la société a sciemment opéré un décaissement qu’elle savait injustifié et a volontairement éludé l’impôt. En invoquant ces éléments, l’administration établit suffisamment que les rectifications opérées réparent des manquements délibérés de la société à ses obligations déclaratives. Il y a donc lieu de faire droit à la demande présentée par l’administration dans le dernier état de ses écritures et de substituer aux pénalités initialement appliquées les pénalités de 40 % prévues par le a. de l’article 1729 du code général des impôts.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS SNSI Provence est seulement fondée à demander la décharge de la différence entre la majoration de 80 % prévue par le c. de l’article 1729 du code général des impôts et la majoration de 40 % prévue par le a. de cet article.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le taux de 40 % prévu par le a. de l’article 1729 du code général des impôts est substitué au taux de 80 % prévu par le c. de cet article pour la majoration dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la SAS SNSI Provence a été assujettie au titre de l’année 2014.
Article 2 : La SAS SNSI est déchargée de la différence entre la majoration au taux de 80 % dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2014 et celle qui lui est substituée par l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la requête de la SAS SNSI Provence sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS SNSI Provence et à la directrice du contrôle fiscal Est.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente,
Mme Caselles, première conseillère,
M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022.
La présidente-rapporteure,
signé
A-Menasseyre L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. Caselles
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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