Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2201580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 mars 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 16 mars 2022, le dossier de la requête de M. E D a été transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, Mme E D, représentée par Almaric-Zermati demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2021 du préfet de zone de défense et de sécurité sud « portant placement en congé de maladie ordinaire avec impact sur rémunération », ensemble la décision implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de zone de défense et de sécurité sud de procéder au réexamen de sa situation et de mettre en œuvre la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté attaqué, en tant qu’il vise à la priver de son plein traitement et à lui allouer un demi-traitement pour la période du 18 août au 11 septembre 2021, est entaché d’illégalités externes et internes ;
— elle a subi un harcèlement discriminatoire ayant porté atteinte à son intégrité physique et psychique ; en effet, suite à une altercation avec son supérieur hiérarchique, elle s’est retrouvée confrontée à un refus d’exemption d’astreintes alors que sa situation familiale ne lui permet pas de réaliser ces astreintes ; son supérieur hiérarchique a également eu à son égard des propos humiliants et injurieux, lesquels ont eu une incidence sur son état de santé ;
— la psychologue du travail ne préconise pas son intégration aux plannings des astreintes compte tenu de son vécu professionnel et personnel ;
— aucun aménagement d’horaires ne lui a été proposé, alors que l’un de ses collègues se trouvant dans une situation comparable a pu bénéficier d’un aménagement d’horaires ;
— ces agissements ont pour objet et pour effet de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant et offensant à son égard ;
— sa hiérarchie a manqué à son obligation de sécurité ;
— elle sollicite l’octroi de la protection fonctionnelle, dès lors qu’elle a subi un préjudice moral important du fait du comportement et des agissements de son supérieur hiérarchique, qu’elle est depuis cette altercation placée en congé maladie, qu’elle se trouve dans un état de grande fragilité, et qu’elle a besoin que l’administration lui apporte un réel soutien en la préservant des attaques itératives de sa hiérarchie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors que les dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ne confèrent pas au juge le pouvoir d’adresser des injonctions à l’administration à titre principal ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D exerce les fonctions d’agente spécialisée de police technique et scientifique au sein du commissariat de la sécurité publique de Toulouse. Par un courrier du 20 octobre 2021, la requérante a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle. Par un arrêté du 24 août 2021, le préfet de la zone de défense sud a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime Mme D le 19 mai 2021, et par un arrêté du 30 août 2021, le préfet de zone de défense et de sécurité sud a placé la requérante en congé de maladie ordinaire du 10 août 2021 au 17 août 2021 à plein traitement et du 18 août 2021 au 11 septembre 2021 à demi-traitement. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 août 2021, et que lui soit accordée le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle :
2. Mme D sollicite l’octroi de la protection fonctionnelle aux motifs qu’elle a subi un préjudice moral important du fait du comportement et des agissements de son supérieur hiérarchique, qu’elle est en congé maladie depuis l’altercation qu’elle a eu avec son supérieur hiérarchique le 19 mai 2021, qu’elle se trouve dans un état de grande fragilité, et qu’elle a besoin que l’administration lui apporte un réel soutien en la préservant des attaques itératives de sa hiérarchie. Toutefois, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint, à titre principal, au préfet de zone de défense et de sécurité sud de mettre en œuvre la protection fonctionnelle sont irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de zone de défense et de sécurité sud doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B C, adjointe à la directrice des ressources humaines du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur sud. Par un arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité sud du 23 mars 2021, n°13-2021-03-23-00008, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2021-090 du département des Bouches-du-Rhône du 1er avril 2021, M. F a reçu délégation, pour la zone de défense et de sécurité sud, pour signer les actes relatifs à la gestion administrative et financière des personnels. Cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. F, cette délégation sera exercée par M. G, qu’en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, cette délégation sera exercée, pour tous arrêtés, décisions, lettres et notes établies par la direction des ressources humaines par Mme A, et qu’en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, la délégation consentie pourra être exercée par Mme C. Il ne résulte pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que M. F, M. G ou Mme A n’auraient pas été absents ou empêchés à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 relative : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; () ".
5. En deuxième lieu, Mme D soutient que l’arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet de zone de défense et de sécurité sud l’a placée en congé de maladie ordinaire « avec impact sur rémunération » est illégal aux motifs, qu’elle elle a subi un harcèlement discriminatoire ayant porté atteinte à son intégrité physique et psychique, qu’en effet, suite à une altercation avec son supérieur hiérarchique, elle s’est retrouvée confrontée à un refus d’exemption d’astreintes alors que sa situation familiale ne lui permet pas de réaliser ces astreintes, que son supérieur hiérarchique a également eu à son égard des propos humiliants et injurieux, lesquels ont eu une incidence sur son état de santé, que la psychologue du travail ne préconise pas son intégration aux plannings des astreintes, qu’ aucun aménagement d’horaires ne lui a été proposée, alors que l’un de ses collègues se trouvant dans une situation comparable a pu bénéficier d’un aménagement d’horaires, que ces agissements ont pour objet et pour effet de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant et offensant à son égard, et que sa hiérarchie a manqué à son obligation de sécurité. Toutefois, les moyens soulevés sont sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que l’arrêté attaqué se contente de tirer les conséquences de la situation administrative de Mme D et ne porte pas rejet de la demande de l’intéressée tendant à ce que l’autorité administrative reconnaisse l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime Mme D, le 19 mai 2021. En effet, il ressort des pièces du dossier, que par un arrêté du 24 août 2021, le préfet de la zone de défense sud a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime Mme D le 19 mai 2021, au motif que la déclaration d’accident de service a été déposée en dehors des délais prévus par l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986, et que si Mme D soutient avoir contesté cet arrêté, elle n’en justifie pas. Dès lors, l’arrêté du 30 août 2021, par lequel le préfet de zone de défense et de sécurité sud a placé la requérante « en congé de maladie ordinaire avec impact sur rémunération », se borne à placer la requérante dans une position administrative. Par suite, les moyens soulevés ne peuvent être qu’écartés comme inopérants.
6. En troisième lieu, Mme D qui se borne à soutenir que l’arrêté attaqué, qui la prive du plein traitement pour la période du 18 août 2021 au 11 septembre 2021, est entaché d’illégalités externes et internes, ne développe pas de moyens spécifiques autres que ceux sus-analysés.
7. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de Mme D doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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