Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 févr. 2026, n° 2601983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme C… A… représentée par Me Hiesse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision 15 janvier 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui accorder, à la date d’enregistrement de la demande d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d‘accueil à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros HT au bénéfice de Me Hiesse en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît son droit à être entendu préalablement à l’édiction de la mesure contestée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 ; L. 522-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un entretien de vulnérabilité mené par un agent compétent et dans une langue qu’elle comprend ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en tout état de cause, ces dispositions sont contraires aux dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle porte atteinte au droit d’asile qui implique d’assurer au demandeur d’asile des conditions matérielles d’accueil ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifestation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale de droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Hiesse, avocate de Mme A…, assistée de M. B…, interprète en lingala ;
- le directeur de l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise, née le 21 juin 1978, a fait enregistrer, le 13 janvier 2026, une demande d’asile auprès de la préfecture de police de Paris. Par décision du 15 janvier 2026, dont l’intéressée demande l’annulation, l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur ; / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue; ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. (…) 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. ». En outre, le paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 précise que : « Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ». Par ailleurs, l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu desquels les décisions refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être écrites et motivées. Elle énonce, avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance que l’intéressée n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle de la requérante ont été examinés. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’a pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme A… et à une évaluation sérieuse de la vulnérabilité de l’intéressée et de ses filles. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée, des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux décisions mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et non aux décisions refusant le bénéfice initial de ces conditions. Enfin, aucune autre disposition législative ou réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit, préalablement à l’édiction d’une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Il s’ensuit que le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. ». Par ailleurs, l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 15 janvier 2026, Mme A… a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité, en langue lingala et il n’apparaît pas, au vu du résumé de cet entretien sur la fiche dite « d’évaluation de vulnérabilité », sur lequel elle a apposé sa signature, qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de comprendre les questions posées et d’y répondre aussi complètement que possible. Par ailleurs, alors que l’ensemble des « auditeurs asile » de l’OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’entretien dont a bénéficié la requérante n’a pas été mené par une personne ayant reçu à cette fin la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent en cause, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu une formation spécifique. Enfin et en tout état de cause, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite par l’OFII que l’entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé le cachet de l’Office et y a ajouté ses initiales afin de s’identifier. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure au regard des articles L. 141-3 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, Mme A…, entrée en France le 2 septembre 2025, selon ses dires, accompagnée de ses deux filles, âgées de dix ans et douze ans, ne conteste pas ne s’être présentée que le 13 janvier 2026 au guichet unique des demandeurs d’asile. Si elle fait état de son ignorance de la langue française et du fait qu’elle s’est retrouvée à la rue avec ses enfants après avoir été hébergée brièvement par une connaissance, cette circonstance ne suffit pas à justifier sa demande d’asile tardive. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En sixième lieu, le refus, total ou partiel, des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse posée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE précité de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, la requérante ne saurait se prévaloir directement, à l’encontre de la décision en litige, des dispositions de l’article 20, paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE qui imposent à la France de garantir un niveau de vie digne à tous les demandeurs d’asile, dès lors que ces dispositions ont été transposées en droit interne. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec le droit européen doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… et ses filles sont hébergées dans un centre d’hébergement d’urgence dans le 12ème arrondissement. Par ailleurs, il n’apparaît pas que Mme A… et ses filles sont dans l’impossibilité d’accéder au système de santé et de bénéficier du soutien d’associations caritatives pour leurs besoins quotidiens. Ainsi, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance du droit d’asile ainsi que de l’incompatibilité de la décision attaquée avec le principe de dignité et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives à l’application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hiesse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Jeux olympiques ·
- Administration ·
- Défaut de motivation ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Notification ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Avis du conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Maladie ·
- Poste ·
- Congé ·
- Illégalité ·
- Citoyen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Conclusion
- Charte ·
- Piéton ·
- Maire ·
- Ville ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Voie publique ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Procédure de concertation
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Handicap ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Étudiant ·
- Santé ·
- Diplôme ·
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Cadre ·
- Agence régionale ·
- Évaluation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Connexion ·
- Redevance ·
- Domaine public ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Retard ·
- Provision ·
- Titre ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Refus ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Apprentissage ·
- Urgence ·
- Travail ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Suspension ·
- Effet immédiat ·
- Rémunération ·
- Jeune
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.