Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 oct. 2025, n° 2503800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) C… B…, représentée par Me Buisson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 2 juillet 2025 par laquelle la directrice adjointe de la direction départementale de l’emploi, du travail et de la solidarité de Saône-et-Loire a suspendu le contrat d’apprentissage qu’elle a signé avec M. A… D…, avec effet immédiat et maintien de sa rémunération ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
l’urgence à suspendre la décision en litige est caractérisée dès lors qu’elle a pour effet de lui faire subir un préjudice financier constitué par l’obligation de maintenir la rémunération de son apprenti jusqu’en juillet 2026, sans aucune contrepartie de travail ;
il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation tirée de la non prise en compte du contexte particulier, s’agissant de démarches de dénonciation entreprises par son apprenti, après qu’il ait eu connaissance du souhait de l’entreprise de mettre fin à son contrat, en raison de ses absences et retards répétés ;
elle est entachée d’erreur de faits en se prononçant sur la base de faits non établis et dont la matérialité est expressément contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2503225, enregistrée le 4 septembre 2025, par laquelle la SASU C… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 2 juillet 2025 la directrice adjointe de la direction départementale de l’emploi, du travail et de la solidarité de Saône-et-Loire a suspendu le contrat d’apprentissage signé entre M. A… D… et la SASU C… B…, avec effet immédiat et maintien de la rémunération. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522- 1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Aux termes de l’article L. 6225-4 du code du travail : « En cas de risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi la suspension du contrat d’apprentissage. / Cette suspension s’accompagne du maintien par l’employeur de la rémunération de l’apprenti. ».
M. A… D…, mineur de 16 ans, est employé depuis le 9 décembre 2024 au sein de la SASU C… B…, qui emploie également trois autres salariés, en qualité d’apprenti couvreur. Courant 2025, le jeune apprenti a entamé des démarches de dénonciation auprès de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Saône-et-Loire portant sur les conditions de travail relatives à l’activité professionnelle de l’entreprise, ainsi que sur les conditions et l’environnement en sein de l’entreprise. A l’issue d’une enquête contradictoire réalisée le 26 juin 2025 au cours de laquelle ont été entendus l’apprenti et son représentant légal et le 1er juillet 2025 au cours de laquelle a été entendu le maître d’apprentissage, M. B… C…, la société requérante s’est vu notifiée la décision contestée suspendant le contrat d’apprentissage, avec effet immédiat et maintien de la rémunération de l’apprenti. Les principaux éléments retenus par l’administration pour justifier sa décision sont notamment des manquements en matière de santé et sécurité sur le chantier et les risques de chute de hauteur auxquels a été exposé l’apprenti mineur, mais aussi sa possible exposition au risque amiante et en tout état de cause sur l’absence d’évaluation du risque amiante. Mais également, en matière de violences physiques et morales, une participation directe ou indirecte de l’employeur à des comportements déviants qui ne sauraient relever d’une situation professionnelle normale, de surcroît lorsqu’il s’agit d’infliger à un mineur en position de vulnérabilité, eu égard à son jeune âge et son inexpérience professionnelle, des actes de natures sexuelle.
Pour justifier de l’urgence à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige, la société requérante soutient qu’elle a pour effet de lui faire subir un préjudice financier constitué par l’obligation de maintenir la rémunération de son apprenti jusqu’en juillet 2026, sans aucune contrepartie de travail. Ainsi, par ce seul moyen, aucunement justifié par les pièces du dossier, et eu regard au comportement particulièrement inadapté pour un employeur à l’égard d’un jeune mineur, et alors qu’il n’a pas contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés lors de l’enquête contradictoire, mais a plutôt tenté de les minimiser, la condition d’urgence, qui s’apprécie globalement, requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre la décision attaquée, qui est fondée sur l’impératif de protection des jeunes apprentis, ne peut être en l’espèce regardée comme établie.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions cumulatives posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, au titre des frais d’instance et des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée à associé unique C… B….
Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental de l’emploi, du travail et de la solidarité de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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