Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 oct. 2025, n° 2502953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence et d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une « erreur manifeste d’appréciation, d’une part relative aux faits invoqués et d’autre part en méconnaissance du droit au respect à la vie privée, familiale et professionnelle ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A…, ressortissant malien né en 1976, est entré en France en 2003, selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a retiré la carte de résident qui lui avait été délivrée le 13 février 2023 pour une durée de dix ans et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d’une durée de trois mois. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, en vertu d’un arrêté du 28 novembre 2024, publié sur le site internet de la préfecture, le préfet d’Eure-et-Loir a donné délégation à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département d’Eure-et-Loir », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Le moyen tiré du vice d’incompétence est dès lors manifestement infondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, et en particulier l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique les faits pour lesquels l’autorité préfectorale estime pouvoir retirer à M. A… sa carte de résident. Le moyen tiré du défaut de motivation est ainsi manifestement infondé et doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident (…) peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : (…) 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ».
Pour contester le bien-fondé de la décision de retrait de sa carte de résident, M. A… se borne à soutenir que le préfet a commis une « erreur manifeste d’appréciation, d’une part relative aux faits invoqués et d’autre part en méconnaissance du droit au respect à la vie privée, familiale et professionnelle ». Un tel moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, pour ce motif, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui n’annonce pas la production d’un mémoire complémentaire et n’a pas été utilement complétée ultérieurement, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 16 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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