Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2400065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. D… C…, représenté par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-41-811 en date du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une personne incompétente pour ce faire ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les circonstances propres de l’espèce, tenant à sa durée de présence et à son insertion, particulièrement sur le plan professionnel, auraient dû conduire le préfet à faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, conformément à l’esprit de l’accord franco-algérien, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 dans son point 4.1.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire d’Orléans.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Vu :
le jugement n° 2400065 du 12 janvier 2024 par lequel le tribunal de céans a rejeté la demande de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
l’ordonnance n° 2300896 du 22 avril 2025 par laquelle le président de la 5e Chambre du tribunal a constaté le non-lieu à statuer sur le fondement de l’article R. 222-1, 3° sur la requête de M. C… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a implicitement refusé de faire droit à sa demande en date du 6 février 2023 de lui délivrer un récépissé de titre de séjour ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention entre la République française et la République algérienne démocratique et populaire signée à Alger le 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. D… C…, ressortissant algérien né le 20 mars 1978 à El Meghaier (Algérie), est entré en France le 14 novembre 2015 sous couvert d’un visa C Schengen en qualité de visiteur lui permettant de séjourner en France pendant une durée de 30 jours. Il a déposé le 18 décembre 2022 auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher une demande de titre de séjour. Par un arrêté n° 2023-41-811 en date du 9 novembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par arrêté en date du 5 janvier 2024, notifié le 8 janvier suivant, le préfet de Loir-et-Cher a assigné M. C… à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de 45 jours. M. C…, qui avait sollicité le 16 novembre 2023 le bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordé partiellement le 15 décembre suivant, demande l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2023. Par un jugement du 12 janvier 2024, la magistrate désignée en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et l’assignation à résidence et renvoyé à la formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de séjour et les conclusions accessoires. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Les stipulations de l’accord du 27 décembre 1968 modifié, qui régissent entièrement la situation des ressortissants algériens au regard de l’entrée et du séjour en France, n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. C… soutient que l’arrêté du 9 novembre 2023 signé par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, aurait été pris par une autorité incompétente. Cependant, par un arrêté en date du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Loir-et-Cher, visé dans l’arrêté pris à l’encontre de M. C…, M. E…, préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à M. A… à l’effet de signer notamment « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de Loir-et-Cher », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, M. C… ne saurait utilement se prévaloir, à l’encontre des arrêtés en litige, des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, laquelle, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, se borne à énoncer des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
En troisième et dernier lieu, M. C… se prévaut de la durée de sa présence en France pendant une durée de près de huit ans à la date de la décision attaquée, dont trois ans et demi pendant lesquels il a travaillé en contrat à durée indéterminée (CDI) en donnant satisfaction à son employeur, qui a pu ainsi obtenir une réponse à son besoin de main-d’œuvre et qui s’acquitte des charges afférentes à cet emploi déclaré, et fait valoir qu’il consacre son temps à son travail et ses amis, respecte les valeurs et les lois de la République, déclare ses revenus et paie les charges qui lui incombent. Cependant, célibataire et sans enfant, il ne conteste pas qu’il n’est pas dépourvu de toute famille dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. Par la seule production d’attestations établies par trois collègues de travail et un ami, peu circonstanciées et se bornant à faire état de ce qu’il est travailleur, sérieux, respectueux, M. C… ne justifie pas de son insertion dans la société française en dépit de sa durée de présence en France. Eu égard à ces éléments, et alors même que le service de la main d’œuvre étrangère (SMOE) a émis le 13 juin 2023 un avis favorable à la demande d’autorisation de travail en qualité de ripeur présentée par l’employeur de M. C…, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de régulariser la situation de l’intéressé sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fins d’annulation présentées par M. C… n’implique le prononcé d’aucune injonction. Ses conclusions à fin d’injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur
Jean-Luc B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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