Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2304691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 7 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Toniazzo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président du conseil départemental du Gard du 3 octobre 2023 lui retirant son agrément d’assistant maternel ;
2°) d’ordonner la production du procès-verbal de la tenue de la commission qui doit contenir les réserves et protestations émises tenant les pressions opérées ;
3°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard le rétablissement de son agrément dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant retrait d’agrément est entachée d’un vice de forme en ce que son signataire n’a pas reçu délégation pour signer un tel acte ;
la procédure de retrait d’agrément d’assistant maternel est irrégulière dès lors que la saisine de la commission consultative paritaire départementale est entachée d’illégalité, le délai de 15 jours pour sa convocation n’ayant pas été respecté ; son dossier administratif ne lui a pas été transmis en totalité, certaines pièces lui ayant été dissimulées ;
il n’a pas pu faire valoir ses observations et, à ce titre, ses droits de la défense ont été méconnus ;
le compte-rendu de la Commission paritaire est anonymisé ; les vérifications sur sa composition ne pouvant être réalisées, la procédure est irrégulière ;
le compte-rendu de la Commission paritaire n’évoque aucun avertissement préalable ;
la motivation de la décision litigieuse ne fait pas apparaître les considérations de fait et droit justifiant le choix retenu par l’autorité décisionnelle ;
il a répondu point par point aux griefs qui lui étaient faits ; la décision contestée est ainsi entachée d’erreur d’appréciation au vu de l’ensemble de ces éléments.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2024 et le 12 août 2025, le département du Gard, représenté par son directeur des affaires juridiques, de l’achat et de la questure, conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que la requête est irrecevable, faute d’articulation de moyens de droit, et au surplus qu’elle est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Parisien,
-
et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est titulaire d’un agrément d’assistant maternel auprès du département du Gard depuis le mois de juin 2017. Il s’est vu renouveler son agrément le 13 juin 2022 pour trois enfants de 0 à 18 ans. Le 31 mars 2023, une information préoccupante a été transmise au département sur la prise en charge des mineurs confiés au requérant en sa qualité d’assistant maternel. Le 3 octobre 2023, M. A… a été convoqué devant la commission consultative paritaire départementale, laquelle a émis un avis favorable au retrait de son agrément. Par une décision du 9 octobre 2023, la présidente du conseil départemental du Gard a décidé de retirer son agrément d’assistant familial à M. A…. M. A… demande l’annulation de la décision lui retirant son agrément.
Sur la recevabilité :
2. Il résulte de l’instruction que tous les moyens articulés dans la requête sont des moyens de droit, dès lors que l’intéressé estime que la procédure ayant conduit au retrait de son agrément est irrégulière et que la décision qu’il conteste est injustifiée. La fin de non-recevoir correspondante, opposée par le département du Gard, doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d’octroi ainsi que la durée de l’agrément sont définies par décret (…) ». Selon l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (…) ».
4. En vertu des dispositions précitées, il incombe à la présidente du conseil départemental du Gard de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où elle est informée de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis et graves pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note de synthèse sur les pratiques professionnelles du requérant, datée du 11 septembre 2023, éditée à la suite de la réception des signalements reçus en sa qualité d’assistant maternel, que le département fait notamment grief à M. A… de se trouver dans l’incapacité à respecter les consignes données par les parents employeurs. Le département précise que l’intéressé n’est pas en mesure d’assurer la sécurité des enfants accueillis, en leur proposant des activités qui ne sont pas adaptées à leur âge, et qu’il ne dispose pas de l’aptitude à la communication et au dialogue nécessaires pour l’établissement de bonnes relations avec l’enfant, ses parents et les services départementaux de la protection maternelle et infantile (PMI). Le service observe que la capacité d’information et d’échange du requérant dépend de sa relation avec le parent qui peut être cordiale mais aussi menaçante. L’évaluation a également mis en avant des problèmes de sécurité et d’hygiène récurrents à son domicile, et relève que M. A… ne respecte pas l’obligation de prévenir le service PMI de tout nouvel accueil ou départ d’enfant, ce non-respect ayant été constaté à trois reprises dans le cadre du suivi de son agrément. Enfin, le département relève qu’au cours de ses six années d’exercice, M. A… a eu au moins huit ruptures de contrat non prévues. Il conclut son évaluation en estimant que le comportement de M. A… induit des répercussions sur l’état psychologique des enfants accueillis ainsi que leurs parents, à savoir stress, peur ou encore angoisses.
6. Toutefois, les circonstances entourant les différents faits reprochés à M. A… ont fait l’objet d’explications circonstanciées de ce dernier, détaillées dans une « fiche d’explications » de 15 pages, versée à l’instance. Ainsi, M. A… expose des éléments de contexte sur ses relations avec certains des parents à l’origine de la plupart des griefs en litige, avec lesquels il était par exemple en conflit aux motifs d’horaires de remise des enfants non respectés et de salaires versés systématiquement avec retard. M. A… apporte surtout des précisions sur les différents griefs qui lui sont adressés. Ainsi, les observations faites sur la propreté, à savoir des miettes sur le sol, sont expliquées par l’intéressé, par le fait que l’un des enfants confiés, ayant pour habitude de se présenter à son domicile en tenant une viennoiserie à la main, serait arrivé peu avant le contrôle. M. A… explique par ailleurs que si un parent, avec lequel il était en conflit récurrent, a déclaré que ses enfants réclamaient à manger en sortant de son domicile, le conjoint de ce même parent lui avait donné pour consigne de porter une attention particulière aux demandes alimentaires de sa fille, parce que son pédiatre l’avait alerté sur son risque d’obésité infantile, ce qui s’est traduit son refus de donner à cet enfant une troisième glace après le repas. S’agissant de l’accueil d’une personne de nationalité ukrainienne durant 4 semaines, le requérant expose que cette personne a été accueillie pour l’essentiel sur sa durée de congés, et que pour le reste, elle était absente tous les jours de 8h à 20h, soit exclusivement de toute présence dans les créneaux d’accueil des enfants. La réalité des menaces ou violences évoquées ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier. Les ruptures anticipées de contrat avec certaines familles, que le requérant a expliqué par des circonstances relatives au mode de vie des parents, à savoir une démission, un déménagement, ou encore une mère alcoolique, ne révèlent pas en elles-mêmes une carence de M. A…. Quant aux manquements à ses obligations administratives relatives à l’information du service PMI de tout incident ou tout nouvel accueil ou départ d’enfants, ceux-ci restent ponctuels. Enfin, les griefs relatifs à la sécurité des enfants ne sont pas établis par les pièces produites. Ainsi, s’agissant de la présence d’un pot de fleur en équilibre, M. A… soutient que ce pot se trouvait intégré à un pied de lampe conçu à cet effet et au demeurant pourvu d’un dispositif anti-basculement.
7. Ces explications, dont le détail n’est pas contredit par les éléments produits par le département en défense, réfutent la plupart des reproches qui lui sont adressés en apportant des réponses précises aux observations des services départementaux, outre des éléments de contexte sur la personnalité des parents des familles concernées. Elles conduisent à relativiser la gravité et la portée des griefs relevés par le département, dont la réalité n’apparaît que ponctuelle et limitée dans le temps. M. A… produit également de nombreuses attestations de parents, dont certains, à savoir par exemple un médecin hospitalier ou une infirmière, sont des professionnels de santé, exprimant leur satisfaction quant à la qualité de l’accueil de leurs enfants par l’intéressé. Au vu de l’ensemble de ces circonstances très particulières, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, le comportement de M. A… à l’égard des enfants qui lui étaient confiés pouvait raisonnablement laisser penser qu’il était de nature à en compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement. Dans ces conditions, les erreurs commises par l’intéressé dans les conditions de garde des enfants qui lui étaient confiés, qui sont restées ponctuelles et sans suites, ne pouvaient, sans erreur d’appréciation, fonder une décision de retrait de l’agrément dont il bénéficie continûment depuis l’année 2017, et qui a été renouvelé en 2022.
8. Par conséquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard lui a retiré son agrément en qualité d’assistant maternel doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
10. Le présent jugement annule rétroactivement le retrait de l’agrément d’assistant familial dont disposait M. A…, de sorte qu’il doit être regardé comme n’en ayant jamais été privée. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la présidente du conseil départemental du Gard de lui restituer son agrément d’assistant maternel sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espère, de mettre à la charge du département du Gard le versement d’une somme en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la présidente du conseil départemental du Gard du 3 octobre 2023 retirant son agrément en qualité d’assistant maternel à M. A… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département du Gard.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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