Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2202955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2022 et 21 septembre 2023, Mme B E, représentée par Me O’Rorke, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 8 février 2022 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle pour le compte du ministre des armées au titre d’un indu de solde pour un montant de 15 367,10 euros, ensemble la décision rejetant implicitement sa contestation formée le 2 mars 2022 ;
2°) de la décharger de ladite somme totalement ou, à défaut, partiellement à hauteur de 6 471,62 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de perception est insuffisamment motivé en l’absence de ventilation des sommes à payer et en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que la créance est partiellement prescrite en application des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ;
— il est entaché d’erreur de droit à l’aune des instructions interministérielles du 22 mars 2018, du 25 mars 2019 et du 18 février 2020 s’agissant des allocations familiales d’une part et, dès lors qu’ils n’ont pas perçu la prestation d’accueil du jeune enfant (A) pour leur quatrième enfant né le 29 avril 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril 2023 et 9 octobre 2023, le ministre des armées conclut, dans le dernier état de ses écritures, à l’annulation partielle du titre de perception émis le 8 février 2022 en tant qu’il n’émet pas un indu à hauteur de 6 471,62 euros.
Il fait notamment valoir que les créances en litige sont fondées à hauteur de 6 471,62 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la direction départementale des finances publiques de la Moselle, conclut à sa mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
— le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Le Gars,
— et les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, médecin militaire depuis 2001, a été affectée en Polynésie française du 25 juillet 2018 au 7 août 2020. Par un courrier du 18 mars 2021, l’Etablissement national de la solde (ENS) de Metz l’a informée d’un trop perçu d’allocation familiales et de prestation d’accueil du jeune enfant d’un montant total de 15 637,10 euros. Le 8 février 2022, la direction départementale des finances publiques de la Moselle a émis à l’encontre de Mme E un titre de perception d’un montant de 15 637,10 euros au titre d’un indu de solde pour la période du 1er janvier 2019 au 25 juillet 2020. La requérante demande l’annulation de ce titre et la décharge de ladite somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’office du juge :
2. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre de perception du 8 février 2022 :
3. Par un titre de perception émis le 8 février 2022, la direction départementale des finances publiques de la Moselle demande le remboursement d’un indu de solde de 15 367,10 euros correspondant, d’une part, à un trop-versé sur la période du 1er janvier 2019 au 25 juillet 2020 de 6 241,19 euros d’allocations familiales et de l’indexation de cette allocation à hauteur de 6 865,29 euros et de 1 113,24 euros de prestation d’accueil du jeune enfant et de l’indexation de cette allocation à hauteur de 1 224,60 euros et, d’autre part, à un moins-versé de cotisation sociale au titre de la cotisation pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) de 77,22 euros.
S’agissant de la prescription :
4. Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ».
5. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
6. En l’espèce, en application des dispositions précitées, le délai de prescription pour l’allocation familiale et son indexation perçues pour le mois de janvier 2019 a commencé à courir à compter du 1er février 2019 pour expirer le 31 janvier 2021 et s’est répété mensuellement pour chaque créance. Il est constant que le courrier du 18 avril 2021 informant Mme E de la volonté du ministère des armées de recouvrer la somme correspondant à l’allocation familiale, à la A et à leurs indexations indument perçues sur la période du 1er janvier 2019 au 25 juillet 2020, ne lui a été notifié que le 27 avril 2021. Ce document a eu pour effet d’interrompre la prescription biennale prévue par les dispositions précitées et de faire courir un nouveau délai de deux ans à compter de cette date à l’égard des créances non prescrites. Dès lors, le titre en litige ayant été émis le 8 février 2022, Mme E est fondée à se prévaloir de la prescription de la seule créance portant sur les mois de janvier, février et mars 2019.
S’agissant de l’allocation familiale et de son indexation :
7. Aux termes de l’article L. 4123-1 du code de la défense : « Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l’échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l’emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature. / Le classement indiciaire des corps, grades et emplois qui est applicable aux militaires tient compte des sujétions et obligations particulières auxquelles ils sont soumis. / A la solde des militaires s’ajoutent l’indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l’état militaire leur est également allouée dans les conditions fixées par décret. / Peuvent également s’ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d’exercice du service ou de la qualité des services rendus. () ».
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; () « . Aux termes de l’article L. 512-3 de ce code : » Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : / 1°) tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ; / 2°) après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond. () « . Aux termes de l’article L. 521-1 de ce code : » Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. / Une allocation forfaitaire par enfant d’un montant fixé par décret est versée pendant un an à la personne ou au ménage qui assume la charge d’un nombre minimum d’enfants également fixé par décret lorsque l’un ou plusieurs des enfants qui ouvraient droit aux allocations familiales atteignent l’âge limite mentionné au 2° de l’article L. 512-3. Cette allocation est versée à la condition que le ou les enfants répondent aux conditions autres que celles de l’âge pour l’ouverture du droit aux allocations familiales. / Le montant des allocations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, ainsi que celui des majorations mentionnées à l’article L. 521-3 varient en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret. / Le montant des allocations familiales varie en fonction du nombre d’enfants à charge. () « . Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : » Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. () ".
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des avis d’imposition au titre des années 2018 et 2019 ainsi que des bulletins de solde du couple E de juillet à décembre 2018, que le revenu imposable du foyer au titre de l’année 2018 est de 44 713 euros et de 113 441 euros au titre de l’année 2019. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que soutient la requérante, que l’administration a intégré le montant de la première fraction de la prime d’éloignement à la suite de l’affectation de l’intéressée en Polynésie française, s’élevant à 16 678,74 euros, ni de l’indexation de cette prime, dans le calcul du revenu fiscal de référence au titre de l’année 2019.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des instructions ministérielles des 22 mars 2018, 25 mars 2019 et 18 février 2020 relatives à la revalorisation des prestations familiales servies en métropole, ainsi que du tableau récapitulatif de la situation de Mme E, produit en défense et non contesté, que la requérante avait droit à une somme totale de 4 272,72 euros au titre de l’allocation familiale pour cette période. D’autre part, il est constant que la requérante a perçu 6 241,19 euros d’allocations familiales au titre de cette même période. Enfin, il résulte de l’instruction, notamment du tableau récapitulatif de la situation de Mme E produit en défense et non contesté qu’aucune somme n’a été indûment versée à l’intéressée sur la période prescrite de janvier à mars 2019. Dès lors, y compris en tenant compte de la prescription biennale, la requérante est seulement fondée à soutenir que c’est à tort qu’un indu supérieur à 1 968,47 euros lui a été notifié au titre de l’allocation familiale pour cette période.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que, compte-tenu de l’indexation de l’allocation familiale à hauteur de 2,1 non contestée, Mme E avait droit à 4 699,98 euros d’indexation d’allocations familiales au titre de la période en litige. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté, que l’intéressée a perçu 6 865,29 euros au titre de cette indexation générant, un indu de 2 165,31 euros. En outre, si la récupération des indus au titre des mois de janvier à mars 2019 est prescrite ainsi qu’il a été dit précédemment, il résulte toutefois de l’instruction qu’aucune somme n’a été indûment versée à l’intéressée au titre de l’indexation de l’allocation familiale pour ces trois mois. Il s’ensuit que la requérante est seulement fondée à soutenir que c’est à tort qu’un indu supérieur à 2 165,31 euros lui a été notifié au titre de l’indexation de l’allocation familiale pour cette période.
S’agissant de la prestation d’accueil du jeune enfant (A) :
12. Aux termes de l’article L. 531-1 de ce code : " Ouvrent droit à la prestation d’accueil du jeune enfant l’enfant à naître et l’enfant né dont l’âge est inférieur à un âge limite. / Cette prestation comprend : / 1° Une prime à la naissance ou à l’adoption, versée dans les conditions définies à l’article L. 531-2 ; / 2° Une allocation de base, versée dans les conditions définies à l’article L. 531-3, visant à compenser le coût lié à l’entretien de l’enfant ; / 3° Une prestation partagée d’éducation de l’enfant versée, dans les conditions définies à l’article L. 531-4, au membre du couple qui choisit de ne plus exercer d’activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour s’occuper d’un enfant ; / 4° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9, pour compenser le coût de la garde d’un enfant. () « . Aux termes de l’article L. 531-2 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : » La prime à la naissance ou à l’adoption est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l’enfant, ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d’adoption dans les conditions définies à l’article L. 512-4, à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer. Dans ce second cas, elle est versée même si l’enfant a un âge supérieur à l’âge limite mentionné à l’article L. 531-1 mais inférieur à l’âge limite mentionné au 2° de l’article L. 512-3. Le montant de la prime est majoré en cas d’adoption () « . Et aux termes de l’article R. 532-3 de ce code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : » Les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement. () ".
13. En premier lieu, il est constant, que le fils D, né le 5 octobre 2017, ouvre des droits à la A jusqu’au 30 septembre 2020 et, d’autre part, que la fille C, née le 29 avril 2020, ouvre des droits à la A à compter du 1er mai 2020. Dès lors, ainsi que le fait valoir le ministre des armées en défense, eu égard aux revenus fiscaux de référence du couple pour la période en litige et aux plafonds fixés par les instructions ministérielles des 17 décembre 2018 et 18 décembre 2019 relatives à la revalorisation des plafonds de ressources d’attribution de certaines prestations familiales servies en métropole, l’intéressée n’avait pas droit à la A pour cette période. Il est également constant que l’intéressée a perçu 92,77 euros de A entre août et décembre 2019, soit une somme totale de 1 113,24 euros sur la période en litige générant un indu du même montant. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort qu’un indu de 1 113,24 euros lui a été notifié au titre de la A.
14. En second lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E n’ayant pas droit à la A, l’intéressée n’avait pas davantage droit à l’indexation de la A. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort qu’un indu de 1 224,60 euros au titre de l’indexation de la A lui a été notifié pour cette période.
En ce qui concerne la régularité du titre :
15. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration qui met en recouvrement un état exécutoire doit indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
16. En l’espèce, le titre de perception en litige comporte son objet « demande de restitution d’un indu de solde sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil conformément à la lettre du 18 mars 2021 ». Il résulte des termes du titre de perception, détaillant les sommes à payer, que l’intéressée était affectée à la DIASS FAPF au CMIA ARUE en Polynésie du 25 juillet 2018 au 7 août 2020, qu’elle a bénéficié d’un rappel d’allocation familiale et de son indexation pour les mois de janvier et février 2019 sur la solde de mars 2019 et a perçu l’allocation familiale ainsi que son indexation jusqu’en juillet 2020, que ses ressources déclarées étaient supérieures aux plafonds fixés pour ouvrir droit aux allocations, qu’en conséquence, elle est tenue de rembourser un indu de 1 113,24 euros de A et son indexation de 1 224,60 euros et un indu de 6 241,19 euros d’allocations familiales ainsi que son indexation de 6 865,29 euros, déduction faite de la part de cotisation de l’agent à la CRDS, soit 77,22 euros sur cette même période, représentant un trop-perçu total de 15 367,10 euros. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, le montant de la somme réclamée a été ventilé entre les différentes allocations en litige. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, et nonobstant l’emploi d’acronymes peu intelligibles dans le titre de perception, la requérante a été mise en mesure de déterminer l’objet et la nature de la créance, et a reçu une information suffisante, et par suite régulière, sur les bases et les éléments de calcul de sa dette. Le moyen tiré de l’absence d’indication des bases de liquidation et des éléments de calcul de la créance, manquant en fait, doit dès lors être écarté.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme E est fondée à demander l’annulation du titre de perception en litige en tant qu’il méconnaît les motifs du présent jugement, soit en tant qu’il porte sur une somme supérieure à 6 471,62 euros. Par voie de conséquence, il y a également lieu d’annuler la décision rejetant la contestation formée le 2 mars 2022 en tant qu’elle refuse de la décharger de la somme de 8 895,48 euros (15 367,10 – 6 471,62).
Sur les conclusions à fin de décharge :
18. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu de décharger partiellement Mme E de la somme de 15 367,10 euros résultant du titre de perception émis le 8 février 2022 et de réduire cette somme à 6 471,62 euros.
Sur les frais d’instance :
19. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme E.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception susvisé émis le 8 février 2022 pour un montant de 15 367,10 euros est annulé en tant qu’il porte sur une somme supérieure à 6 471,62 euros.
Article 2 : Mme E est déchargée de la somme de 8 895,48 euros.
Article 3 : L’Etat (ministère des armées) versera à Mme E la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, au ministre des armées et à la direction départementale des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
K. Bailet
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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