Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 28 oct. 2025, n° 2502158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme C… B…, représentée par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle est entachée « d’erreur manifeste de droit » dans l’application de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français avec délai de départ :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
le préfet n’a pas exercé le pouvoir de régularisation qu’il tient de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Vu :
la décision du 3 avril 2025 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B… ;
la décision du 26 juin 2025 clôturant l’instruction au 6 août 2025 à 12 h ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier, notamment celle versée le 26 juin 2025 pour Mme B….
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
et les observations de Me Berradia, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 14 février 1977, est arrivée en France en janvier 2022 selon ses déclarations. Elle s’y est mariée le 15 avril 2024 avec un compatriote titulaire d’une carte de résident. Le 27 mai 2024, elle a déposé une demande d’admission au séjour auprès des services de la sous-préfecture du Havre. Par l’arrêté le 17 octobre 2024 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
Il ressort des motifs de l’arrêté du 17 octobre 2024 que le préfet a développé les considérations de fait qui fondent les décisions de refus de séjour et d’éloignement en litige. Il a notamment mentionné la situation personnelle et familiale de Mme B…, laquelle avait déclaré qu’elle était mariée sans enfant à charge. L’arrêté reproduit les termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il lui a été fait application. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la circonstance que l’arrêté mentionne, par l’effet d’une erreur matérielle, que la requérante a un enfant et que rien ne s’oppose à un retour au Nigeria alors qu’elle est tunisienne sans enfant n’est pas de nature à caractériser un manquement de l’autorité administrative à son obligation d’examen de la situation personnelle de Mme B…, ni une erreur de droit dans l’application de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… vit avec M. A… D…, ressortissant tunisien titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2026, avec lequel elle s’est mariée le 15 avril 2024. Toutefois, l’intéressée, qui ne justifie pas être entrée régulièrement en France, n’établit pas avoir engagé une vie de couple avant la date, récente, de ce mariage. En outre, elle n’est pas dépourvue de liens en Tunisie où résident ses parents et sa fratrie, et où elle a vécu quarente-cinq ans. Mme B… n’est pas insérée professionnellement ni socialement en France. Enfin, si elle justifie d’antécédents médicaux nécessitant un suivi ainsi que des pathologies devant être surveillées, il ne ressort pas du certificat médical produit que ces affections ne pourraient être prises en charge en Tunisie, celle nécessitant une attention particulière ayant été soignée et suivie pendant vingt ans dans ce dernier pays. Il s’ensuit qu’aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire ne justifie la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui ayant opposé un refus d’admission au séjour.
Sur l’obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de Mme B… ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas susceptible d’exposer Mme B… à des conséquences graves en cas de retour dès lors qu’elle peut voyager sans risque compte tenu de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de la méconnaissance du préfet de son pouvoir de régularisation discrétionnaire est inopérant à l’appui de conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement attaquée.
En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée directement contre l’obligation de quitter le territoire français n’est, pour les motifs qui précèdent, pas établie.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, la requérante n’est pas fondée à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2024, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Nejla Berradia et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé :
P. MINNE
L’assesseur le plus ancien,
Signé :
T. DEFLINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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